TJ 42218, 9 juill. 2026, RG 26/00386
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00386 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIOU (RG 25/142 )
Affaire: Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIERC/SMACL ASSURANCES, Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE , Société IMMO ASSURANCES SAS, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Juillet 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Vicky MAZOYER, de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
SMACL ASSURANCES es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l?immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en vertu de la police Multirisque immeuble n°311852/V-3032-1-0197 à effet du 01/01/2019 au 31/12/2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentéee
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en vertu de la police Multirisque immeuble n°78112964-001402 du 01/01/2023 au 31/12/2023, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
IMMO ASSURANCES SAS, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 885 225 474, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ingrid SALOMONE, avocat au barreau de D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant, Maître Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Charlène SOLLALLIER de la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Société BOUCHERIE DE LA PLACE en vertu de la garantie RC exploitation pour les dommages causés au tiers stipulée à l’article 3.1 des conditions générales n°690200T, contrat n°107795846604, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 09 Juillet 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
La SCI Touati est propriétaire au sein de l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 1], du lot n°101 consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.
La SAS Boucherie de la Place exploite le local commercial depuis le 1er mars 2017.
Le 8 janvier 2025, la SAS Boucherie de la Place a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui a désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SCI Touati Immobilier, la SAS Boucherie de la Place et la SELARL MJ Synergie, expertise confiée à M. [B] [O].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 02 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] a procédé à l'appel en cause de la SA Abeille Iard et Santé, la SA AXA France Iard, la SA SMACL Assurances, et la SAS Immo Assurances.
Lors de l'audience du 02 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ne s'est pas opposée à la mise hors de cause demandée par la SAS Immo Assurance, mais conclut au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA Abeille Iard formule protestations et réserves.
La SAS Immo Assurances sollicite sa mise hors de cause et la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu'elle n'est qu'un intermédiaire en assurance
La SA SMACL et la SA AXA France Iard, bien que régulièrement citées, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans sa note expertale en date du 22 octobre 2025, M. [B] [O], expert judiciaire, estime que les désordres relèvent probablement d'une combinaison de facteurs structurel, hygrométriques et biologiques affectant le plancher mixte bois-brique et ses appuis, avec incidences sur les aménagements et annexes. Les éléments observés sont compatibles avec une humidité chronique et des atteintes fongiques évolutives, associées à des dispositifs d'étaiement et d'étanchéité susceptibles d'être inadaptés au contexte.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est assuré auprès de la SA SMACL et de la SA Abeille Iard.
La SA AXA France Iard SAS Boucherie de la Place est l'assureur de la SAS Boucherie de la Place, qui exploitait le local dans lequel des désordres ont été constatés par l'expert.
Les appels en cause de la SA AXA France Iard, la SA SMACL et la SA Abeille Iard répondent à des motifs légitimes et il convient de faire droit à la demande.
En revanche la SAS Immo Assurance est un intermédiaire d'assurance ; il convient de la mettre hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] produit une attestation d'assurance qui lui permettait légitimement de penser que la SAS Immo France était son assureur.
Il convient donc de débouter la SAS Immo France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est condamné aux dépens en application de l'article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
MET hors de cause la SAS Immo Assurance ;
DECLARE commune et opposable à la SA Abeille Iard et Santé, la SA AXA France Iard, et la SA SMACL Assurances, la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 03 avril 2025 confiée à M. [B] [O] ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la SAS Immo Assurance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE09 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à :
- SELARL BOST-AVRIL
COPIEs à :
- Me SADURNI
- Me ABRIAL pour Me SALOMONE
- dossier
- dossier expertise
- M. [O] (Expert)
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