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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00749


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00749
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58adbe93c619cd1f0c2704

Texte de la décision

9,553 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00749 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4FX

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026

ENTRE :

Monsieur [M], [C], [F] [S]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur [U] [D], audiencier, muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.

Par lettre recommandée du 14 aout 2025, Monsieur [M] [S] infirmier libéral a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable saisie sur recours le 15 avril 2025 confirmant la décision de la Caisse primaire notifiée le 21 mars 2025 lui demandant le remboursement de la somme de 86,10 euros au titre d'un indu sur anomalie de facturation.

La commission de recours amiable dans sà séance du 16 octobre 2025 a confirmé la décision de la Caisse primaire notifiée le 21 mars 2025.

Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.

Monsieur [S] comparant, indique être à la retraite depuis le 1 er mars 2025 et radié depuis septembre 2025. Il expose que sa collègue a commis une erreur en facturant plusieurs [1],[2] et [3] pour une même journée à un même bénéficiaire. Il estime que l'indu aurait dû être adressé à cette collègue.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
- Rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [S],
- Condamner l'assuré au paiement de l'indu,

Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu

Selon l'article L133-4 du code de la sécurité sociale :
I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;

2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.

Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties.

III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

En l'espèce la Caisse indique que l'erreur de facturation concerne une assurée pour des actes effectués les 3 octobre, 4 octobre et 10 octobre 2024. La Caisse relève qu'en présence de plusieurs facturations d'un forfait journalier pour la même assurée, la [4] a acté que l'indu serait fait sur la facture la plus récente.

En application des dispositions légales susvisées, et selon l'avenant 6 de la convention nationale des infirmiers, un seul forfait de prise en charge des patients dépendants est facturable par jour et par patient et qu'il appartient aux différents infirmiers intervenants de se mettre d'accord sur la facturation et la rétrocession des sommes entre eux.

Monsieur [S] ne conteste à l'audience ni le principe ni le montant de l'indu mais fait valoir qu'il s'agit d'une erreur de facturation effectuée par une collègue infirmière.

En considération de l'ensemble de ces éléments il sera fait droit à la demande de la CPAM de la [Localité 2] et Monsieur [M] [S] sera condamné au remboursement de l'indu d'un montant de 86,10 euros.

Sur les dépens

Monsieur [M] [S] qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort

DECLARE bien-fondé l'indu de 86,10 euros notifié par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] à Monsieur [M] [S] par courrier du 21 mars 2025 lui demandant le remboursement de la somme de 86,10 euros au titre d'un indu sur anomalie de facturation ;

CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] la somme de 86,10 euros ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [M] [S]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

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