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TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00763


Vérifier : TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00763
Lieu / cour
tj42218
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58adca93c619cd1f0c2765

Texte de la décision

11,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00763 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4LI

JUGEMENT DU 15 juin 2026

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026

ENTRE :

LA CAF DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;

ET :

Madame [O] [K]
demeurant [Adresse 2]

Non comparante

Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 aout 2025, Madame [O] [K] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 4.671,44 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 12 août 2025, lui enjoignant de rembourser un indu sur prime d'activité de 3.307,23 euros versé du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2024 et sur prestation familiale (allocation de rentrée scolaire et allocations familiales ressources) de 2.007,32 euros versés du 1 er juin 2023 au 31 août 2024.

Madame [K] motive son opposition en indiquant qu'elle avait communiqué à la CAF dès septembre 2024 la situation professionnelle de sa fille [S] et qu'elle avait repris une vie de couple en Mai 2023. Elle maintient que malgré ses multiples relances après des services administratifs de la CAF ses demandes modificatives n'ont pas été prises en considération et qu'aucune pénalité pour fraude ne peut lui être appliquée au regard de sa bonne foi.

L'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.

Madame [K] régulièrement convoquée est absente.

Par lettre recommandée du 30 mars 2026 elle indique être en déplacement à l'étranger pour raisons personnelles. Elle indique s'opposer au remboursement de la somme de 2.007,32 euros dont 891,12 euros et 1.000 euros de pénalités.

La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours de Madame [K] mais mal fondé,
- Dire et juger que le tribunal n'est pas compétent pour connaître du litige sur la prime d'activité,
- Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
- Valider la contrainte,

Elle expose que madame [K] est forclose en sa demande au titre de la pénalité administrative de 1000 euros, qu'elle est irrecevable en sa demande portant sur l'allocation familiale ressources faute d'avoir porté son recours devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, que la prise en compte de sa vie commune avec Monsieur [W] depuis le 2 mai 2023 a généré un indu important justifiant la qualification de fraude et que faute d'avoir exercé le recours contentieux dans le délai de deux mois aucune contestation ne saurait lui être déclarée recevable.

La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera précisé que le pôle social n'est pas compétent pour la partie des sommes réclamées au titre de la prime d'activité, et ne se prononcera en conséquence que sur les sommes réclamées au titre d'un indu de prestations familiales.

Sur la pénalité pour fraude et la forclusion

Suivant l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Au regard des pièces produites, la Caisse justifie avoir adressé à Madame [K] un courrier recommandé daté du 20 février 2025 l'informant qu'elle prononçait une pénalité administrative d'une montant de 1 000 euros. Madame [K] a accusé réception de ce courrier adressé en recommandé le 28 février 2025.

Ce courrier mentionné les délais et voies de recours à savoir la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification.

Madame [K] devait porter son recours devant la présente juridiction avant le 29 avril 2025, or elle a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 20 aout 2025 soit bien au-delà des deux mois impartis.

Dès lors la contestation de Madame [K] concernant cette pénalité est irrecevable devant le tribunal.

Sur l'irrecevabilité du recours en contestation de la dette d'allocations familiales de 891,12 euros

L'article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que "s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande".

Dans son recours Madame [K] conteste la dette d'allocations familiales ressources de 891,12 euros.

Au regard des pièces produites, la Caisse justifie avoir notifié à Madame [K] un courrier daté du 24 janvier 2025 l'informant qu'elle était débitrice à l'égard de la CAF de la somme de 891,12 euros compte du changement intervenu dans la situation de sa fille [S].
Madame [K] a accusé réception de ce courrier le 31 janvier 2025 en se connectant à son espace allocataire.

Ce courrier mentionnait les délais et voies de recours à savoir en cas de contestation la saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification.

Madame [K] devait saisir la commission de recours amiable avant le 31 mars 2025 or elle ne justifie pas avoir effectué de recours administratif préalable pourtant obligatoire elle ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable en sa contestation de l'indu relatif à l'allocation familiales ressources.

La demande de remise de dette que Madame [K] a formulée le 4 aout 2025 ne se confond pas avec le principe de la dette.

Sur la validation de la contrainte

L'opposition a contrainte n'étant pas contestée elle sera dite recevable, étant constaté que cette contrainte a été signifiée le 16 aout 2025 (AR) et Madame [K] a saisi le tribunal de céans par courrier recommandé du 20 aout 2025 motivant son opposition conformément aux dispositions des articles R133-3 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il résulte de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
Aux termes de l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.

En l'espèce, Madame [K] indique avoir adressé à la CAF une déclaration de changement de situation familiale le 17 octobre 2024 lorsqu'elle a entrepris de vivre en concubinage avec Monsieur [W] depuis mai 2023.

La CAF indique avoir à maintes reprises sollicité Madame [K] afin que cette dernière complète les déclarations trimestrielles de ressources d'avril 2023 à mars 2024 et produise la copie intégrale de l'avis d'imposition pour l'année 2023 (sur les revenus 2022) et pour l'année 2022 (sur les revenus 2021).

La CAF effectuait un recalcul des droits au regard de la vie maritale et établissait une dette de prestations familiales de 2.007,32 euros pour la période de juin 2023 à aout 2024.

A cet égard il convient de constater que Madame [K] déclarait le 29 janvier 2024 être mère isolée de deux enfants scolarisés ; le 16 aout 2023 elle ne déclarait que ses seules ressources.

Ainsi il convient de valider la contrainte émise le 12 aout 2025 et de condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 2.007,32 euros versée à tort du 1er juin 2023 au 31 aout 2024 au titre de l'indu sur prestations familiales (allocation de rentrée scolaire allocations familles ressources.

Sur les dépens

Madame [O] [K] qui perd, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :

CONSTATE l'incompétence matérielle de la présente juridiction pour connaitre du litige portant sur la dette de prime d'activité ;

DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion la contestation de Madame [O] [K] relative à la décision de pénalité administrative notifiée par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] en date du 20 février 2025 ;

DECLARE IRRECEVABLE la contestation de Madame [O] [K] relative à la dette d'allocations familiales de 891,12 euros notifiée par la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] en date du 24 janvier 2025 ;

DECLARE l'opposition à contrainte recevable mais mal fondé ;

VALIDE la contrainte émise le 12 aout 2025 portant uniquement sur l'indu prestation familiales (allocation de rentrée scolaire allocations familles ressources) ;

CONDAMNE Madame [O] [K] à payer à la Caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 2.007,32 euros versée à tort du 1er juin 2023 au 31 aout 2024 au titre de l'indu sur prestations familiales (allocation de rentrée scolaire allocations familles ressources);

CONDAMNE Madame [O] [K] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE

Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Caisse CAF DE LA [Localité 1]
Madame [O] [K]
Le

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