TJ 42218, 15 juin 2026, RG 25/00801
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00801 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I43S
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 30 mars 2026
ENTRE :
LA CAF DE LA [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
ET :
Madame [U], [I], [Q] [C] épouse [T]
née le 02 Août 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Comparante
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2025, Madame [U] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, à la contrainte d'un montant de 1.546,77 euros émise par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Loire le 14 août 2025 et délivrée le 21 aout 2025, lui enjoignant de rembourser un indu de prestations familiales versés à tort, du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 suite au changement de situation de son fils [W] le 1er septembre 2022.
Madame [T] motive son opposition en indiquant qu'elle avait transmis à la CAF le contrat d'apprentissage de son fils pour les 2 années ainsi que sa fiche de paie du mois de septembre 2021 sans pour autant modifier sa déclaration estimant que la rectification serait effectuée par la Caisse. Elle indique qu'elle est de bonne foi .
L'affaire a été examinée à l'audience du 30 mars 2026.
Madame [T] comparante demande au tribunal la mise en place d'un échéancier ne contestant pas la dette.
La CAF de la Loire qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de :
- déclarer recevable le recours de Madame [T] mais mal fondé,
- valider la contrainte,
Elle expose que madame [T] malgré plusieurs relances de la CAF, n'a pas déclaré le contrat d'apprentissage de son fils ni le montant des revenus de ce dernier pour 2021 et que la demande de remise de dettes présentait le 11 février 2024 a été rejetée.
La décision a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la créance
L'article 1302-1 du code civile dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Selon l'article L 521-2 du code de la sécurité sociale les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article L512-3 du même code dispose que sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.
Selon l'article R 512-2 du même code les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
En l'espèce à l'appui de sa demande de remboursement de la somme indue, la Caisse d'allocations familiale expose que Madame [T] a indiqué le 15 juin 2024 que son fils [W] avait perçu les salaires suivants : 1.091€ sur septembre à décembre 2022, 1.111€ de Janvier 2023 à Mars 2023, 1.161€ d'avril 2023 à juin 2023 et 1.172€ de juillet 2023 à août 2023 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
La Caisse établissait ainsi que la situation d'[W] ne permettait plus le versement de prestations familiales dans la mesure où il a perçu un revenu supérieur à 55% du smic.
Madame [T] ne conteste pas l'indu ni dans son principe ni dans son montant.
En conséquent l'indu étant justifié et non contesté pour un montant de 1.546,77 euros Madame [T] sera condamnée à verser cette somme à la Caisse d'allocations familiales et sera invitée à sa rapprocher de la Caisse pour la mise en place d'un échéancier.
Madame [T] qui perd, sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l'opposition à contrainte formée par Madame [U] [T] concernant le recouvrement de la somme de 1.546,77 euros au titre d'un indu sur allocations familiales portant sur la période allant de 1er septembre 2022 au 31 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la Caisse d'allocations familiales la somme de 1.546,77 euros ;
CONDAMNE Madame [U] [T] au paiement des entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
CAF DE LA [Localité 1]
Madame [U] [T]
Le
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