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TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 22/01377


Vérifier : TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 22/01377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
22/01377
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58af5893c619cd1f0c55ef

Texte de la décision

10,767 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/01377 - N° Portalis DBYI-W-B7G-C7P5 / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] / [V]

JUGEMENT COMPLETIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Juin 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [P] [F] épouse [V],
née le 11 Mai 1986 à STRASBOURG (67000), de nationalité Française
demeurant 26 rue Avit Nicolas - 38150 SALAISE SUR SANNE

représentée par Maître Marie France VULLIERMET, avocate au barreau de LYON, plaidante
Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE, postulante

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001672 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [X] [V],
né le 19 Avril 1977 à SARCELLES (95200), de nationalité Française
demeurant 186 rue du Marcellin Berthelot - 38150 SALAISE SUR SANNE

représenté par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocate au barreau de VIENNE

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Nathalie FARAH - Maître Justine VAUDAINE
Copies conformes délivrées le
à Maître Nathalie FARAH - Maître Justine VAUDAINE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [F] et M. [U] [V] ont contracté mariage le 24 août 2019 devant l'Officier d'État civil de la commune de Chanas (38), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issues :
- [K] [V], née le 24 juin 2006 à Villeurbanne (69),
- [C] [V], née le 13 mai 2016 à Bron (69),
- [O] [V], née le 29 septembre 2017 à Bron (69),
- [T] [V], née le 29 septembre 2018 à Vienne (38).

Par acte de commissaire de justice, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 16 novembre 2022, Mme [P] [F] a assigné M. [U] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2023. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 10 février 2023.

Par jugement du 27 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a, concernant les enfants, notamment :
- rappelé l’exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- dit que la situation sera réexaminée à l’issue d’une période de 8 mois pour qu’il soit définitivement statué sur la résidence habituelle des enfants.

Mme [P] [F] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 9 mars 2026.

M. [U] [V] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 24 mars 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les mesures relatives aux enfants

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-7 du Code Civil que le juge homologue l’accord des parties lorsque l’intérêt de l’enfant est suffisamment préservé et le consentement des parents donné librement.

Il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’ensemble des mesures afférentes à l’exercice de leur autorité parentale selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Leur accord semble équilibré et préserve tant les intérêts de l'enfant que les droits de chacun des parents. Il favorise le maintien d’un lien de coparentalité propice au bon épanouissement de tout enfant. En conséquence, il convient de l’entériner.

Il est cependant nécessaire de fixer la situation financière des parties :

« Sur la situation financière de madame [Q] [F] :
Le juge de la mise en état a retenu, dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 10 février 2023 un salaire net mensuel d'environ 2 500,00 €, au titre du mois de juillet 2022, le versement de prestations sociales et familiales, au titre du mois d'octobre 2022, d'un montant total de 1 013,37, et le règlement d'un loyer résiduel de 365,98 € et des frais d'accueil périscolaire pour les enfants. Madame [Q] [F] ne produit aucune pièce de nature à actualiser sa situation financière.

Sur la situation financière de monsieur [U], [X] [V] :
Le juge de la mise en état a retenu, un salaire net mensuel d'environ 2 428,00 € et le règlement d'un loyer de 608,25 €. Monsieur [U], [X] [V] indique aux termes de ses dernières écritures qu'il travaille dans l'informatique et perçoit un revenu mensuel moyen de 2 228,08 € et que son loyer s'élève à 608,25 €, outre une dette auprès de la trésorerie de 907,79 € et les charges de la vie courante. Il ajoute qu'il règle les frais de cantine, périscolaire et centre aéré. »

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

- Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU le jugement du 27 janvier 2025 ;

Sur les mesures relatives aux enfants :

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

* permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant :
- Chez le père, du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, entrée des classes,
- Chez la mère, du vendredi de la semaine impaire, sortie des classes, au lundi suivant, entrée des classes,
- Poursuite de l'alternance en période de vacances scolaires, hors vacances d'été, avec un changement de résidence le vendredi à 17 heures,
- Pendant les vacances de Noël : les enfants seront chez la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père,
- En période de vacances scolaires d'été, un partage par quarts : les années paires, première et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
inversement les années impaires,

DIT que le parent qui débute sa période devra venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent, ou à l'école, à ses frais ;

DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant sa semaine de résidence, incluant notamment, les frais vêtements, de nourritures et de loisirs, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais scolaires et périscolaires, les frais de cantines, les frais de sorties et de voyages, les frais d'activité extra-scolaires, les frais de permis de conduire ou de conduite accompagnée, et les frais de santé non remboursés, et au besoin les y CONDAMNE ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations sociales soient versées en totalité à Mme [P] [F] à compter de la présente décision ;

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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