TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 23/00221
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00221 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DBCK / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] / [E]
DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Juin 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [U] [P],
né le 30 Décembre 1982 à LYON 3 (69003), de nationalité Française
demeurant 2 chemin du ravin - - Les jardins de Maud - 69270 FONTAINES SUR SAONE
représenté par Maître Fabienne MOULIN, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [P],
née le 28 Juillet 1988 à SAINT - COLOMBE (69560), de nationalité Française
demeurant 14 rue Ella Fitzgerald - 38200 FRANCE
représentée par Maître Camilia BILLON, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000316 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Fabienne MOULIN - Maître Camilia BILLON
Copies conformes délivrées le
à Maître Fabienne MOULIN - Maître Camilia BILLON (+AFM)
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [P] et Mme [C] [E] se sont mariés le 19 mai 2012 devant l’officier d’état civil de la mairie de Villeurbanne (69) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 3 février 2023, M. [I] [P] a assigné Mme [C] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.
L'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires a été rendue le 28 avril 2023.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident le 4 février 2025, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 3 septembre 2025.
M. [I] [P] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 mars 2026 et demande notamment le prononcé du divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Mme [C] [E] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 13 mai 2026.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre époux
- Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
M. [I] [P] demande à voir fixer la date des effets du jugement de divorce au 3 novembre 2021, date à laquelle les époux auraient cessé de cohabiter et de collaborer. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats sa main courante déposée le 3 novembre 2021 indiquant son départ du domicile conjugal ainsi que des attestations de son entourage, et notamment celles de ses parents qui l’hébergent depuis la séparation.
Aux termes de ses écritures, Mme [C] [E] ne conteste pas la réalité de cette date.
Ainsi, la cessation de cohabitation étant établie et la preuve de la poursuite de la collaboration n’étant pas rapportée, il convient en conséquence de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter, soit le 3 novembre 2021.
- Sur l'usage du nom du conjoint
Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.
- Sur les avantages matrimoniaux
Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l'espèce, M. [I] [P] a satisfait à cette obligation légale.
- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les autres mesures
- Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement ».
En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de M. [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
VU l'assignation en date du 3 février 2023 ;
VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 28 mars 2023 ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [I], [U] [P], né le 30 décembre 1982 à Lyon 3e (69),
et de
Mme [C] [E], née le 28 juillet 1988 à Saint-Colombe (69),
lesquels se sont mariés le 19 mai 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Villeurbanne (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [I] [P] et Mme [C] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 3 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [P] et Mme [C] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [I] [P] ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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