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TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 25/00841


Vérifier : TJ 38544, 10 juill. 2026, RG 25/00841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/00841
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JAF CABINET B
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58af7493c619cd1f0c5a60

Texte de la décision

13,387 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00841 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOKD / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] / [B]

DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole

Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 16 Juin 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [E] [P] épouse [B],
née le 19 Février 1977 à LYON (69003), de nationalité Française
domiciliée chez Monsieur et Madame [P] - 18, Avenue de l’Europe - 38230 CHAVANOZ

représentée par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Alexia TORRES, avocate au barreau de LYON, plaidante

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [G] [B],
né le 26 Janvier 1978 à VENISSIEUX (69200), de nationalité Française
demeurant 64, route de Crémieu - 38280 JANNEYRIAS

représenté par Maître Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, plaidant
Maître Magalie AIDI, avocate au barreau de VIENNE, postulante

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Copies exécutoires délivrées le
à Maître Charles-Antoine CHAPUIS - Maître Magalie AIDI
Copies conformes délivrées le
à Maître Charles-Antoine CHAPUIS - Maître Magalie AIDI

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [P] et M. [R] [B] se sont mariés le 19 février 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de Décines-Charpieu (69) sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte du 15 mai 2025, Mme [S] [P] a assigné M. [R] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 au tribunal judiciaire de Vienne sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2025, l’affaire ayant été renvoyée à la demande du défendeur, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2025. Ce procès-verbal est annexé à l'ordonnance sur mesures provisoires du 24 novembre 2025.

Mme [S] [P] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 10 mars 2026.

M. [R] [B] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 15 mai 2026.

Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Aux termes de l'article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

Il résulte du procès-verbal d'acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l'audience sur les mesures provisoires que Mme [S] [P] et M. [R] [B] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [S] [P] et M. [R] [B] en application des articles 233 et 234 du code civil.

Sur les conséquences du divorce entre époux

- Sur la date des effets du divorce

Il résulte de l'article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 15 mai 2025.

- Sur l'usage du nom du conjoint

Il est rappelé qu’en application de l’article 264 du Code civil, la perte de l’usage du nom du conjoint est un effet automatique du prononcé du divorce, sauf demande expresse contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les époux perdront l’usage du nom du conjoint.

- Sur les avantages matrimoniaux

Aux termes des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents entre époux. En revanche le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

- Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

En l'espèce, Mme [S] [P] a satisfait à cette obligation légale.

- Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 267 du Code civil, tel qu’applicable au présent litige, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l'espèce, faute de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ou de projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil justifiant des désaccords subsistants entre les parties, le juge de céans ne peut statuer lui-même sur la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En revanche, il ne ressort d’aucun texte légal l’obligation pour le juge du divorce de désigner un notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Il appartient donc aux parties de s’adresser en cas de besoin à un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et, à défaut, d’agir en partage conformément aux articles L 231-3 du Code de l’organisation judiciaire, 1136-1 et 1136-2 du Code de procédure civile issus du décret n°2009-1591 du 17 décembre 2009, ainsi que des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Sur les autres mesures

- Sur les dépens

En application de l'article 1125 du Code de procédure civile, dans un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Il convient de partager par moitié les dépens de l'instance entre les époux.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

VU l'assignation en date du 15 mai 2025 ;

VU l'audience d'orientation et sur mesures provisoires s'étant tenue le 14 octobre 2025 ;

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2025 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Mme [S] [P] et M. [R] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [R] [G] [B], né le 26 Janvier 1978 à VENISSIEUX (69200)

et de

Madame [S] [E] [P], née le 19 Février 1977 à LYON (69003),

lesquels se sont mariés le 19 février 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Décines-Charpieu (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Mme [S] [P] et M. [R] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 mai 2025 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [S] [P] et M. [R] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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