TJ 38544, 21 mai 2026, RG 25/01324
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01324 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQWT /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Z] [N] C/ [L] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le 04.06.2026
DEMANDEUR
M. [Z] [N]
né le 14 Janvier 1992 à BOU SAADA (ALGERIE), demeurant 23 rue du Galion - 38080 L?ISLE-D’ABEAU
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Njah ABID, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [V]
née le 17 Avril 1993 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 1 place du Jumelage - 74100 ANNEMASSE
défaillant
Clôture prononcée le 04.02.2026
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 9 octobre 2025, Monsieur [Z] [N] demande à la juridiction de jugement de :
le recevoir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle opposant Monsieur [N] à Madame [A] [R], enregistrée sous le numéro RG 24/00533,Par conséquent , condamner Madame [L] [V] à payer à Madame [A] [R] la somme de 25 000 euros correspondant à la moitié du prêt consenti à elle et Monsieur [Z] [N],condamner Madame [L] [V] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens, distraits au profit de Maître Matthieu ROBARDEY, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Citée en l'étude du commissaire d justice, Madame [L] [V] n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire à son endroit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [Z] [N] sollicite la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/00533, mais cette demande ne peut prospérer dans la mesure où un jugement a été rendu dans l’instance précitée le 11 décembre 2025;
Ce chef de prétention doit être écarté ;
Monsieur [N] expose ensuite qu'il a été sollicité par son ex concubine, Madame [L] [V], pour mettre à disposition son compte bancaire et recevoir une indemnité de 50 000 euros perçue par la mère de Madame [V], Madame [A] [R] , indemnité qu'elle a voulu dissimuler à la Caisse d'Allocations Familiales, afin de continuer à percevoir les différentes prestations sociales versées à son bénéfice ;
Il indique également que Madame [V] lui a présenté la perception sur son compte, comme un prêt consenti par sa mère au couple ;
Il explique qu'il n'est pas opposé à restituer une partie des sommes dans la mesure où les dépenses engagées par Madame [L] [V] au moyen des fonds remis par Madame [A] [R] lui ont été profitables, au temps de la vie commune, mais conteste avoir été le bénéficiaire des fonds et être tenu dans ces conditions de rembourser les sommes perçues par Madame [V] ;
Dans ces conditions, il entend appeler en la cause Madame [L] [V] aux fins de condamnation de cette dernière au remboursement à hauteur de la moitié des sommes dont Madame [A] [R] entend obtenir le remboursement.
Force est de constater que Monsieur [N] ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions ;
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de condamnation de son ex concubine, Madame [L] [V] à supporter la moitié du prêt consenti au couple qu'il formait avec elle et à régler une somme à une personne qui n’est pas partie à la procédure qui plus est ;
Ses autres demandes doivent être également rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de jonction de la présente instance avec la procédure 24/00533 formulée par Monsieur [Z] [N],
Déboute Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Monsieur [N] aux dépens.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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