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T. com. 5602, 10 juill. 2026, n° 2024003344


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Date
10/07/2026
Numéro
2024003344
Lieu / cour
5602
Chambre
AFFAIRES COURANTES
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58b5f393c619cd1f0d2384

Texte de la décision

15,937 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

JUGEMENT CONTRADICTOIRE SUR OPPOSITION prononcé le 10 juillet 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe

SAS COVAM c/ SARL MD Solutions Rénovations

DEMANDEUR (S) : la SAS COVAM – COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX [Adresse 1] RCS VANNES : 344 953 930 REPRESENTANT(S) : CABINET STEPHAN, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par Me STEPHAN ;

DEFENDEUR (S) : la SARL MD Solutions Rénovations [Adresse 2] RCS VANNES : 902 038 413 REPRESENTANT(S) : ME HAMON PELLEN Marie Pierre, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l'audience par ME BAHOLET ;

Composition du Tribunal lors de l'audience publique du 15/05/2026

: Président : M. J. GUERRY

Juges : M. D. MARTIN M. F. TERTRAIS

Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 25 octobre 2024 ; Vu l'opposition formée par la SARL MD Solutions Rénovations, par l'intermédiaire de son Conseil, par déclaration au Greffe en date du 13 décembre 2024 ; Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;

A la requête de la SAS COVAM, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 25 octobre 2024, enjoignant à la SARL MD Solutions Rénovations de payer en denier et quittance, à titre principal, la somme de 19.942,90 euros, ainsi que les dépens ;

Cette ordonnance a été signifiée le 10/12/2024 à la SARL MD Solutions Rénovations, qui y a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, par déclaration au Greffe en date du 13 décembre 2024 ;

Par conclusions III, dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 24 décembre 2025, le Conseil de la SARL MD Solutions Rénovations a demandé au Tribunal de débouter la SAS COVAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la SAS COVAM à verser à la SARL MD Solutions Rénovations la somme de 10.000,00 euros, au titre de ses préjudices d'image et

financier, outre la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;

Par conclusions n°4 en date du 24 février 2026, le Conseil de la SAS COVAM a demandé au Tribunal de dire et juger la Société COVAM recevable et bien fondé en ses écritures, recevable et bien fondée en ses écritures, y faisant droit, condamner la Société MD Solutions Rénovations à payer à la Société COMPTOIR VANNETAIS DES MATERIAUX une somme à titre principal de 19.942,90 euros en paiement des factures n° FA063758 du 29 février 2024 et n° FA063529 du 31 janvier 2024, outre les intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal jusqu'à la date du parfait règlement à compter du 12 septembre 2024, condamner la Société MD Solutions Rénovations à payer à la Société COVAM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la Société MD Solutions Rénovations aux entiers dépens de l'instance ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 10/07/2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de son activité, la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS s'est approvisionnée auprès de différents fournisseurs, dont la Société COVAM, avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis le mois de février 2022 ;

Attendu qu'il résulte des écritures des parties que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS disposait auprès de la Société COVAM d'un compte client lui permettant de passer commande de matériaux destinés à ses chantiers ;

Attendu que la Société COVAM expose que les premières commandes passées par la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS portaient sur de faibles montants et ont été régulièrement réglées, ce qui aurait instauré une relation de confiance entre les parties ;

Attendu qu'au cours des mois de janvier et février 2024, la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS a passé plusieurs commandes de matériaux auprès de la Société COVAM pour deux chantiers situés à [Localité 1], à savoir :

un chantier dénommé « [C] », sis [Adresse 3] [Adresse 4], lot n°7,

un chantier dénommé « [Localité 2] », sis [Adresse 3] [Adresse 4], lot n°29 ;

Attendu que la Société COVAM soutient que les marchandises commandées ont été soit livrées directement sur les chantiers concernés, soit enlevées dans ses locaux par la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ;

Attendu qu'à la suite de ces commandes, la Société COVAM a émis :
* une facture n°FA063529 du 31 janvier 2024 d'un montant de 10.526,00 euros TTC,
* une facture n°FA063758 du 29 février 2024 d'un montant de 9.416,90 euros TTC,

soit un total de 19.942,90 euros TTC ;

Attendu que ces factures étaient payables par lettre de change relevé magnétique (LCR) à échéance de fin de mois à trente jours ;

Attendu qu'il est constant que lesdites factures n'ont pas été réglées ;

Attendu que la Société COVAM a procédé à plusieurs relances amiables auprès de la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ;

Attendu qu'elle verse notamment aux débats :
* des courriers de relance en date du 18 avril 2024,
* des relances adressées le 11 septembre 2024,
* un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 septembre 2024, demeuré avisé et non réclamé ;

Attendu que la Société COVAM produit également plusieurs échanges de SMS intervenus entre Monsieur [K] [M] et Madame [J] [P], cogérants de la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS, et ses représentants, aux termes desquels les dirigeants de la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS évoquaient des difficultés de trésorerie et indiquaient qu'un règlement interviendrait ultérieurement ;

Attendu que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS conteste toutefois la portée de ces échanges, soutenant qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'échanges globaux portant sur les relations commerciales entre les parties et non spécifiquement sur les factures litigieuses ;

Attendu qu'estimant demeurer créancière de la somme de 19.942,90 euros TTC, la Société COVAM a saisi le Président du Tribunal de Commerce de VANNES d'une requête en injonction de payer ;

Attendu que suite à la requête présentée par la SAS COVAM, la SARL MD SOLUTIONS RENOVATIONS a été enjointe, par ordonnance en date du 25 octobre 2024, de payer, à titre principal, la somme de 19.942,90 euros, ainsi que les dépens ;

Attendu que la SARL MD SOLUTIONS RENOVATIONS a formé opposition à cette ordonnance, par l'intermédiaire de son Conseil, par déclaration au Greffe en date du 13 décembre 2024 ;

Sur la demande en paiement de la Société COVAM

Attendu que la Société COVAM fonde son action sur les dispositions de l'article 1103 du Code Civil, aux termes duquel :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu qu'en application de l'article 1353 du Code Civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

» ;

Attendu qu'il incombe dès lors à la Société COVAM de démontrer :

l'existence des commandes litigieuses,

la fourniture effective des marchandises facturées,

ainsi que leur livraison ou leur enlèvement par la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS :

Qu'elle entretenait des relations commerciales suivies avec la Société COVAM

depuis 2022,

Qu'elle disposait d'un compte client auprès de cette dernière,

Qu'elle s'approvisionnait régulièrement auprès d'elle,

Ni qu'elle a effectivement travaillé sur les chantiers [C] et [Localité 2] situés à [Localité 1] ;

Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que les factures litigieuses n°FA063529 du 31 janvier 2024 et n°FA063758 du 29 février 2024 ont été émises pour un montant total de 19.942,90 euros TTC ;

Attendu que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS soutient toutefois que la Société COVAM ne rapporte pas la preuve de la livraison des marchandises correspondantes, en faisant notamment valoir qu'aucun bon de livraison signé ne soit produit, que certaines pièces versées aux

débats constitueraient de simples tableaux internes ou documents de préparation, que plusieurs bons de livraison mentionnés sur les factures ne sont pas communiqués et que certains matériaux facturés ne correspondraient pas aux besoins des chantiers concernés ;

Attendu cependant que les éléments produits aux débats par la Société COVAM établissent suffisamment la réalité des relations commerciales litigieuses et l'exécution des fournitures facturées ;

Attendu qu'en effet, la Société COVAM verse notamment :

Les factures détaillées litigieuses,

Des documents de livraison et de suivi de commandes,

Un récapitulatif des bons de livraison associés aux factures,

Des captures d'écran issues de son système interne de transport et de planification, Ainsi que plusieurs échanges de SMS intervenus avec les dirigeants de la Société IONS RENOVATIONS :

MD SOLUTIONS RENOVATIONS ;

Attendu que les échanges de SMS produits aux débats présentent une particulière force probante ;

Attendu qu'il ressort notamment des messages adressés par Monsieur [K] [M] et Madame [J] [P], qu'ils évoquent expressément le règlement des factures litigieuses, qu'ils reconnaissent l'existence d'un solde dû, qu'ils invoquent des difficultés de trésorerie pour expliquer l'absence de paiement et qu'ils annoncent des règlements différés «

au fur et à mesure des rentrées de trésorerie

» ;

Attendu qu'aucun de ces échanges ne comporte de contestation relative à la réalité des commandes, à l'absence de livraison, à une erreur sur les marchandises ou à une contestation des montants facturés ;

Attendu que le Tribunal relève également que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ne justifie d'aucune protestation contemporaine des livraisons ni d'aucune réclamation adressée à la Société COVAM au moment de l'exécution des commandes ;

Attendu qu'elle ne produit notamment aucune mise en demeure contestant les fournitures, aucun courrier de refus de marchandises, aucun document établissant des réserves sur les livraisons, ni aucun élément démontrant une facturation étrangère aux chantiers concernés ;

Attendu que le seul fait que certains bons de livraison ne soient pas signés ou que l'intégralité des références figurant sur les factures ne soit pas produite ne suffit pas, au regard des usages commerciaux invoqués et des autres pièces concordantes versées aux débats, à remettre en cause la réalité des fournitures litigieuses ;

Attendu que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ne verse par ailleurs aucun élément comptable, technique ou matériel permettant d'établir que les marchandises facturées n'auraient pas été utilisées sur les chantiers concernés ou qu'elles auraient été fournies par un autre fournisseur ;

Attendu enfin que les contestations formulées relativement aux captures d'écran du système intranet ou du planning transport ne permettent pas davantage d'écarter l'ensemble des autres éléments concordants produits par la Société COVAM ;

Attendu qu'il résulte ainsi de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Société COVAM rapporte suffisamment la preuve des commandes litigieuses, de la fourniture des marchandises et de leur livraison ou enlèvement par la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de déclarer recevable mais non fondée l'opposition formée par la SARL MD SOLUTIONS RENOVATIONS et, statuant à nouveau, de la condamner à payer à la SAS COVAM la somme principale de 19.942,90 euros TTC au titre des factures n°FA063529 du 31 janvier 2024 et n°FA063758 du 29 février 2024 ;

Sur les intérêts de retard

Attendu que la Société COVAM sollicite l'application d'intérêts de retard calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 septembre 2024, comme stipulé dans les conditions de vente «

Toute facture non payée à la date fixée sera majorée d'intérêts à 3 fois le taux d'intérêt légal (loi n°82.1442 du 12-92 et 93.122 du 01-93) jusqu'à la date du parfait règlement.»;

Attendu que, les factures litigieuses étant demeurées impayées malgré les relances amiables adressées à la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Attendu que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS sera condamnée au paiement des intérêts de retard au taux sollicité à compter du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Sur la demande reconventionnelle de la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS

Attendu que la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS sollicite la condamnation de la Société COVAM à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'image et d'un préjudice financier ; qu'elle soutient que la Société COVAM aurait porté atteinte à sa réputation commerciale en la présentant comme un mauvais payeur auprès d'autres professionnels du bâtiment, ce qui aurait conduit à la perte de relations commerciales ;

Attendu toutefois, la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS ne produit aucun élément objectif permettant d'établir :

La réalité de propos fautifs imputables à la Société COVAM,

L'existence d'un comportement déloyal,

L'existence d'une perte effective de clientèle,

Ni un lien de causalité direct entre les faits allégués et le préjudice invoqué ;

Attendu que les seules allégations relatives à une dégradation de son image commerciale ne sont corroborées par aucune pièce suffisamment probante ;

Attendu que les échanges de SMS produits aux débats ne caractérisent pas davantage une faute de la Société COVAM de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu qu'il y aura donc lieu de débouter la Société MD SOLUTIONS RENOVATIONS de sa demande reconventionnelle ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA COVAM les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL MD SOLUTIONS RENOVATIONS à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il y aura lieu de condamner la SARL MD SOLUTIONS RENOVATIONS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Déclare recevable mais non fondée l'opposition formée par la SARL MD Solutions Rénovations ;

Statuant à nouveau, condamne la SARL MD Solutions Rénovations à payer à la SAS COVAM la somme principale de 19.942,90 euros TTC au titre des factures n°FA063529 du 31 janvier 2024 et n°FA063758 du 29 février 2024, outre intérêts de retard calculés à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SARL MD Solutions Rénovations de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la SARL MD Solutions Rénovations à payer à la SA COVAM la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SARL MD Solutions Rénovations aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d'injonction de payer ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,23 euros TTC dont TVA 15,54 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Dix Juillet Deux mil vingt six.

Copie exécutoire délivrée A : Me STEPHAN

To précente décision est signée électroniquement comme indigué en dernière poge.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.