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T. com. 5910, 20 mars 2025, n° 2025003111


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Date
20/03/2025
Numéro
2025003111
Lieu / cour
5910
Chambre
Référés - audience publique
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58b6fd93c619cd1f0d35d1

Texte de la décision

3,546 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

Audience de référé

LD /

ORDONNANCE DU 20/03/2025

Composition lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT greffier associé,

Ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe le 20/03/2025 par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT greffier associé

[Localité 1] - La Société CFP [Adresse 1] [Adresse 2] demanderesse représentée par Maître Edwige HARDOUIN avocat à [Localité 2], substituée à l'audience par un collaborateur
* ET -

La société BF SERVICE [Adresse 3] défenderesse défaillante.

Par exploit en date du 05/02/2025, la Société CFP a fait délivrer assignation en référé à la Société BF SERVICE pour demander au juge des référés de :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC,

Vu l'article 835 du CPC,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,

Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil,
* Condamner la Société BF SERVICE à payer la somme provisionnelle de 17 343.34 € pour factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la somme de 160.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 411-10 du Code de Commerce-Condamner la Société BF SERVICE la somme de 1 700.00 € au titre de l'article 700 du CPC
* La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d'envoi de la mise en demeure.

Sur l'exploit délivré au gérant, la Société BF SERVICE n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 27/02/2025 lors de laquelle la Société CFP a donné quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, par courrier en date du 27 février 2025, reçu au greffe le 3 mars 2025, la société BF SERVICE indique au juge des référés s'être trompée de bâtiment et être arrivée en retard à l'audience. Elle sollicite donc la réouverture des débats.

Pour l'administration d'une bonne justice et le respect du contradictoire, nous ordonnons la réouverture des débats à l'audience des référés du 3 avril 2025 à 9 H 30 (salle A).

Nous rappelons que l'article 853 du CPC dispose : "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est

apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37…".

Nous réservons les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir, AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du code de procédure civile

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience des référés du 3 avril 2025 à 9 H 30 en salle A

Disons que les parties seront avisées de cette décision par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.