T. com. 7608, 13 juill. 2026, n° 2025006163
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 13 juillet 2026
Rôle 2025 006163
DEMANDEUR:
GEBR. STRÄB GMBH & CO. KG (SDE) - [Adresse 1] (Allemagne) représentée par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Anne LOUISET, de la SELARL CARNO AVOCATS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
N.S.I. (SARL) - [Adresse 2] précédemment représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de Rouen
Rôle 2026 000871
DEMANDEUR:
GEBR. STRÄB GMBH & CO. KG (SDE) - [Adresse 1] (Allemagne) représentée par Me Jérôme DEREUX, plaidant par Me Anne LOUISET, de la SELARL CARNO AVOCATS, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société N.S.I. (SELARL) - [Adresse 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Richard BRASSE
Juges :
Monsieur
Yan BOUTEILLER
Monsieur
Thierry LEPROU
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société GEBR. STRAB GMBH & CO. KG (ci-après la société GEBR. STRAB) est une entreprise familiale allemande fondée en 1924. Elle fabrique et vend, notamment, des pieux de sol de marque Ferradix pour fixer des panneaux et du mobilier urbain.
La société N.S.I. exerce l'activité de négoce. Elle a commandé à plusieurs reprises des pieux qui ont fait l'objet de factures à hauteur de 11.545,58 €.
Le 17 septembre 2024, la société N.S.I., considérant que le matériel était non-conforme, retourne à son fournisseur un certain nombre de pieux et refuse le règlement de certaines factures.
Le 19 septembre 2024, la société GEBR. STRAB a relancé la société N.S.I. pour le règlement de la somme de 11.545,58 €.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 28 janvier 2026, la société GEBR. STRAB a demandé que la société N.S.I. soit condamnée au paiement de la somme de 11.545,58€, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société N.S.I. de payer à la société GEBR. STRAB un montant total de 12.102,83 €, soit un principal de 11.545,58 €, une indemnité forfaitaire de 240 €, des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, des frais de sommation à payer de 233,87 €, des frais de requête de 51,58 € et de frais de greffe de 31,80 €.
Le 6 mars 2025, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société N.S.I., qui a formé opposition à son encontre le 15 mai 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2026, a convoqué les parties à l'audience du 21 juillet 2025.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006163.
Le 7 novembre 2025, le tribunal des affaires économiques du [Localité 1] a procédé à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société N.S.I. et a nommé Me [W] [M], de la SELARL ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 22 janvier 2026 de Me [D] [O], commissaire de justice associé au [Localité 1], la société GEBR STRAB a fait assigner en intervention forcée la société ASTEREN, ès qualités liquidateur judiciaire de la société N.S.I., devant le tribunal de commerce de Rouen, à l'audience du 16 février 2026. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026 000871.
Le 4 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2026 000871 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2025 006163.
Après renvois, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 1er juin 2026.
La société ASTEREN n'a pas comparu à cette audience. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en intervention forcée, la société GEBR. STRAB demande au tribunal de :
recevoir la société GEBR. STRAB en son action et l'en déclarer bien fondée ;
ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enregistrée au greffe de la juridiction de céans sous le numéro 2025 006163 ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. la somme de 11.545,58 €
TTC au titre des six factures impayées mentionnées plus avant avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 fixés au jour de la procédure d'ouverture à la somme de 487,75 € ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exigibilité de chaque facture à hauteur de 2.475,81 €;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. la somme de 1.450 € au titre de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. la somme de 4.344 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. les entiers dépens de l'instance ;
juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l'appui de ses demandes, la société GEBR. STRAB fait valoir que :
Elle a livré différents équipements à la société N.S.I. qui ont fait l'objet de six factures non réglées.
Suivant les articles 1103 et 1104 du code civil, la société GEBR. STRAB est fondée en son action visant à fixer sa créance de 11.545,58 € au passif de la société N.S.I. augmentée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024, soit la somme de 487,75 €. Cette créance doit être assortie de pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, lesquelles courent à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chaque facture ainsi que la capitalisation de ceux-ci.
La société ASTEREN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société N.S.I., non comparante, n'apporte pas d'éléments en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 2025 006163 et 2026 000871 :
Le 4 mars 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction des deux affaires.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande principale de la société GEBR. STRAB de fixer sa créance de 11.548,58 € au passif de la société N.S.I. assortie d'intérêts de droit pour la somme de 487,75 € :
L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 du code civil précise : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».
L'article 1231-1 du code civil énonce : «
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.».
Suivant les pièces versées au dossier, le tribunal constate que les factures objet du litige ont fait l'objet d'une injonction de payer en date du 17 février 2025 ordonnée par le juge délégué du tribunal de céans. Cette injonction de payer sera suivie d'une opposition en date du 15 mai 2025.
En l'espèce, la société GEBR STRAB est légitime en la reconnaissance de ces factures qui sont demeurées impayées par la société N.S.I..
La société GEBR STRAB, à l'appui de sa demande d'intérêts de retard, produit une lettre de rappel sans avis de réception en date du 19 septembre 2024 qui ne peut s'assimiler à une mise en demeure de la société N.S.I.. En conséquence, le tribunal retient la date de l'ordonnance de l'injonction de payer, soit le 17 février 2025, pour le point de départ du calcul des intérêts de retard.
Il convient donc de fixer la créance de la société GEBR. STRAB de 11.548,58 € au passif de la société N.S.I., assortie d'intérêts de retard à dater du 17 février 2025.
Sur la demande de la société GEBR. STRAB de fixer au passif de la société N.S.I. des pénalités de retard pour la somme de 2.475,81 €, des indemnités de recouvrement forfaitaire pour la somme totale de 240 € et une indemnité complémentaire de recouvrement pour la somme de 1.450 € :
Dans les pièces versées au débat par la société GEBR. STRAB, le tribunal constate l'absence des conditions générales de vente acceptées par la société N.S.I. et l'absence de toutes précisions sur l'application de pénalités de retard ou de recouvrement portées sur les factures objet du litige, il n'existe donc pas de dispositions contractuelles.
Dans ces conditions, l'article L. 441-10 II du code de commerce dispose : « […] Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
Il convient donc de retenir l'application de pénalités de retard égales au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points, lesquelles courent à compter du lendemain de la date d'exigibilité de chaque facture.
Ce même article précise : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l'espèce, le montant de l'indemnité forfaitaire fixé par décret est de 40 € par facture.
A l'appui de sa demande d'indemnité complémentaire de recouvrement, la société GEBR. STRAB verse au dossier les frais engagés auprès de l'étude de Me [X] [H], commissaire de justice à [Localité 2], qui s'élèvent à 1.450 € au titre de l'injonction de payer et de la saisie-attribution.
Il convient donc de fixer au passif de la société N.S.I. la somme de 2.475,81 € au titre de pénalités de retard, la somme de 240 € au titre d'indemnités de recouvrement forfaitaire et la somme de 1.450 € au titre d'indemnité complémentaire de recouvrement.
Sur les dépens :
Il convient de fixer au passif de la société N.S.I. les entiers dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour la défense de ses intérêts, la société GEBR. STRAB a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Vu les éléments fournis à l'appui de la demande (pièce n° 7), il convient, en conséquence, de fixer au passif de la société N.S.I. la somme de 4.344 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Constate la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025 006163 et 2026 000871.
Fixe la créance de la société GEBR. STRAB au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. pour la somme de 11.545,58 € TTC au titre des six factures impayées, avec intérêts de droit à compter de l'injonction de payer du 17 février 2025.
Fixe la créance de la société GEBR. STRAB au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. pour les pénalités de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l'exigibilité de chaque facture à hauteur de 2.475,81 €.
Fixe la créance de la société GEBR. STRAB au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. pour la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Fixe la créance de la société GEBR. STRAB au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. pour la somme de 1.450 € au titre de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement.
Fixe au passif de la société N.S.I. les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 86,54 €.
Fixe la créance de la société GEBR. STRAB au passif de la liquidation judiciaire de la société N.S.I. pour la somme de 4.344 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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