T. com. 8701, 15 juill. 2026, n° 2026002556
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Texte de la décision
R.G.: 2026002556TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/164JUGEMENT DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi quinze juillet deux mille vingt-six
Où siègeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Flavien JOUANNEAU, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 13 mai 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
Monsieur [G] [V] [Adresse 1] : [Localité 1] (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité: Multiservices, petit bricolage, tous travaux de nettoyage en porte-àporte
Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu
qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que "au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes", que c'est dans ces conditions que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice, et communication de la date d'audience a été faite à SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,
Attendu
que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [E] [D], ès qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [N] [B], Collaborateur, a été entendu en son rapport duquel il ressort que, si Monsieur [V] a accusé réception de sa convocation, il ne s'est toutefois pas présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé, qu'aucun élément n'a ainsi pu être recueilli auprès du débiteur lequel demeure défaillant dans le cadre de la procédure, que compte tenu de cette absence de coopération, il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire tout en précisant que l'URSSAF, créancier ayant initié la procédure, n'a pas, à ce jour, procédé à la déclaration de sa créance,
Attendu
que Monsieur [G] [V] représenté à l'audience par Maître Valérie ASTIER, son Conseil, sollicite la poursuite de la période d'observation afin de connaître l'étendue du passif et apprécier la pérennité de l'activité,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne
la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1] : 819 280 181 (Non inscrit au RCS de [Localité 2]) Activité: Multiservices, petit bricolage, tous travaux de nettoyage en porte-àporte
Précise
que le Débiteur devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),
Dit qu'à défaut, le Tribunal se réserve le droit de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit
que le Débiteur sera convoqué à l'audience du
16 septembre 2026,
pour examen de la situation de son entreprise,
Dit
que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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