T. com. 8701, 15 juill. 2026, n° 2026002569
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Texte de la décision
R.G.: 2026002569TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/106JUGEMENT DU MERCREDI 15 JUILLET 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi quinze juillet deux mille vingt-six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d'audience, Laurent MOUY et Flavien JOUANNEAU, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SASU SYSTECH
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SCP B.T.S.G2. - Prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualité, représenté à l'audience par Madame [F] [S], Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 293.028,10 euros principalement composé de créances salariales (123 664.52€) et sociales (110 315.71€), qu'elle rappelle que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF du Limousin pour une créance d'un montant de 37.341,85 euros, que le délai de déclaration des créances est aujourd'hui expiré de sorte que les opérations de vérification du passif ont démarré, qu'en vue de l'audience de ce jour, si le dirigeant n'a pas été en mesure de lui transmettre l'ensemble des éléments comptables et financiers sollicités, ce dernier lui a toutefois communiqué par courriel daté du 22 juin 2026, plusieurs informations relatives à l'activité de la société, qu'ainsi le chiffre d'affaires réalisé au 31/05 serait de 40 590 euros représentant 40% de l'objectif fixé, que la trésorerie ne serait cependant que de 1 226 euros, que pour mémoire, elle rappelle que la société SYSTECH intervient en qualité de sous-traitant de la société ASTRA laquelle dispose d'un carnet de commandes à hauteur de 831.154 euros hors taxes au 15 juin 2026, que par conséquent elle n'entend pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation, mais indique que le dirigeant devra impérativement communiquer des éléments actualisés, validés par un expert-comptable, comprenant notamment une situation d'exploitation arrêtée sur la période d'observation ainsi qu'un prévisionnel d'activité,
Attendu
que Monsieur [B] [P], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Cristina VANNIER, son Conseil, a été entendu en ses observations et souhaite toujours présenter un plan de redressement,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient que la société dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
Attendu
que le Tribunal sollicite pour la prochaine audience la communication d'un bilan arrêté au 30 juin 2026, d'une balance clients à cette même date, des journaux de ventes afférents au premier semestre 2026, ainsi que du détail des travaux en cours, des factures à établir, du stock et des relevés bancaires actualisés, que ces éléments devront être communiqués au Greffe ainsi qu'au Mandataire Judiciaire 8 jours au plus tard avant la date d'audience, qu'à défaut il se réserve le droit de prononcer la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SYSTECH
[Adresse 1]
Activité : Toutes activités d'installation et réparation de systèmes Photovoltaïques ; Toutes activités d'achat, ventes de panneaux solaires et plus généralement de matériel permettant l'économie d'énergie et de tous produits relatifs à l'économie et à la production d'énergie ; Tous travaux d'électricité générale, de dépannage de Domotique, d'installation et d'entretien de chauffage électrique, tous travaux d'installation et d'entretien en courant faible et courant fort, neuf et rénovation, particuliers et professionnels Immatriculée au RCS de Limoges N° B 927 510 958
Renvoie
l'affaire à l'audience du
16 septembre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation,
Sollicite
pour ladite audience, communication par le dirigeant des éléments suivants: bilan arrêté au 30 juin 2026, balance clients à cette même date, journaux de ventes afférents au premier semestre 2026, ainsi que du détail des travaux en cours, des factures à établir, du stock et des relevés bancaires actualisés,
Dit
que ces documents devront être communiqués au Greffe ainsi qu'au Mandataire Judiciaire au plus tard le 08 septembre 2026,
Dit
qu'à défaut, le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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