T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2025F01236
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL OXYGEN [Localité 1] [Adresse 1]
comparant par Me Stéphanie LAMY [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU [Adresse 3] comparant par Me Zouheir ZAIRI [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,
RAPPEL DES FAITS
La SARL OXYGEN [Localité 1] (ci-après OXYGEN [Localité 1]) est une agence de conseil en relations presse.
La SAS 4QU (ci-après 4QU) exploite des restaurants.
En février 2024, 4QU a racheté le fonds de commerce de L'Auberge du Forgeron, fondée par M. [K], chef cuisinier, qui a continué à gérer les établissements après la cession.
En mars 2024, 4QU a sollicité OXYGEN [Localité 1] pour réaliser la refonte de l'identité de deux restaurants (l'Estaminet et l'Auberge du Forgeron) et mettre en place une stratégie de communication.
Les prestations souhaitées portaient sur deux axes d'intervention :
Un axe stratégique comprenant l'élaboration d'une charte rédactionnelle, d'une charte éditoriale et d'une charte graphique ;
Un axe de communication comprenant la rédaction et la diffusion de communiqués de presse, en vue d'obtenir une visibilité sur les supports médiatiques, ainsi [A]'une campagne de production de contenus sur les réseaux sociaux.
Plusieurs réunions ont eu lieu entre mars et avril 2024 :
18 mars 2024 : Première prise de contact organisée en visioconférence entre l'agence de communication et M. [K] ;
9 avril 2024 : OXYGEN [Localité 1] a présenté ses recommandations à M. [K] ;
16 avril 2024 : Version finale du projet présentée à MM [K] et [A] (Président de 4[A]);
22 avril 2024 : 4QU a donné son accord de principe sur les prestations recommandées;
23 mai 2024 : Réunion de lancement organisée sur place en présence de MM [K] et [A] pour 4QU, et de Mmes [C], [J], [W] et M. [P] pour OXYGEN [Localité 1] ;
* 3 juillet 2024 : OXYGEN [Localité 1] a adressé deux nouveaux devis à la société 4QU, après négociation et réévaluation du budget à la baisse.
Les deux devis ont été retournés signés par 4QU, le 12 juillet 2024 :
Devis n°00590980 : 13 920 euros (phase stratégique) ;
Devis n°00590981 : 13 080 euros (phase communication).
OXYGEN [Localité 1] a entamé le travail de repositionnement des restaurants et a présenté une seconde version de sa proposition de storytelling et d'identité visuelle.
L'agence a réalisé plusieurs livrables : nouveaux logos, charte éditoriale, identité visuelle, lignes éditoriales et shooting photo en septembre 2024, tout en conseillant stratégiquement son client.
Les factures qui ont été émises entre juillet et septembre 2024, pour un total de 16 380 euros, étaient restées impayées :
23 juillet 2024 : Émission de la facture n°24000239 d'un montant de 5 760 euros ;
1er août 2024 : Émission de la facture n°24000259 d'un montant de 6 540 euros ;
17 septembre 2024 : Émission de la facture n°24000296 d'un montant de 4 080 euros.
Après des relances infructueuses, une mise en demeure a été envoyée, par courrier recommandé avec AR, le 28 octobre 2024.
En novembre 2024, 4QU a effectué un règlement partiel de 5 760 euros (correspondant à la facture n°24000239), mais conteste les prestations et demande des justificatifs, que OXYGEN [Localité 1] a précisé avoir fournis.
Le 11 février 2025, OXYGEN [Localité 1] a émis la facture n°25000043 d'un montant de 4 080 euros soldant la première phase stratégique.
Le 27 mars 2025, 4QU a indiqué, par courrier recommandé AR, [A]'elle ne procéderait pas au règlement du solde tant [A]'elle n'aurait pas reçu les livrables.
OXYGEN [Localité 1] a refusé de livrer sans paiement préalable.
Face à cette situation, OXYGEN [Localité 1] a engagé une procédure judiciaire pour obtenir le règlement des sommes dues.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, OXYGEN [Localité 1] a fait assigner 4QU devant ce tribunal.
Par conclusions n°1, déposées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2025, OXYGEN [Localité 1] demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions du code civil, notamment l'article 1103, Vu l'article L441-10 du code de commerce,
* Déclarer la société 4QU mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
L'en débouter ;
Condamner
la société 4QU à payer à la société OXYGEN [Localité 1] la somme de 14 700 euros TTC en principal, au titre des trois factures impayées ;
Assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
Du 18/09/2024, pour la facturen°24000296, d'un montant de 4 080 euros TTC ;
Du 12/02/2025, pour la facturen°25000043, d'un montant de 4 080 euros TTC;
Du 02/08/2024, pour la facturen°24000259, d'un montant de 6 540 euros TTC.
Condamner
la société 4QU à payer à la société OXYGEN [Localité 1] la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner
la société 4QU à payer à la société OXYGEN [Localité 1] la somme de 2 500 euros du chef des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ;
Condamner
la société 4QU aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, régularisées à l'audience de mise en état du 4 mars 2026, 4QU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1130, 1153, 1163, 1217, 1353 du code civil,
Rejeter les conclusions adverses comme non fondées ;
Constater
l'absence de consentement valable de la société 4QU à la formation des contrats ;
Constater
que Monsieur [G] [K] ne disposait d'aucun pouvoir pour engager la société 4QU ;
Constater
que la société OXYGEN [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de l'exécution intégrale et conforme des prestations afférentes à la première phase ;
Constater
que la société OXYGEN [Localité 1] refuse de communiquer les livrables finaux dont elle réclame le paiement, privant ainsi la société 4QU et le Tribunal de la possibilité de vérifier la réalité et la conformité des prestations ;
Constater
que la seconde phase du contrat, objet de la facture n°24000259, n'a pas été exécutée ;
Constater le manquement de la société OXYGEN [Localité 1] à son obligation de bonne foi.
En conséquence,
Débouter la société OXYGEN [Localité 1] de sa demande en paiement de la facture n°24000259 (6 540 euros TTC), correspondant à la seconde phase non exécutée ;
Rejeter
la demande de paiement du solde prétendu au titre de la première phase, soit la somme de 8 160 euros TTC (factures n°24000296 et n°25000043), faute de preuve de l'exécution des prestations et de remise des livrables ;
Débouter la société OXYGEN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes accessoires (intérêts de retard, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement) ;
Débouter la société OXYGEN [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner
la société OXYGEN [Localité 1] à verser à la société 4QU la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés pour sa défense ;
Condamner la société OXYGEN [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F01236.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC.
A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le
jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026.
DISCUSSION
OXYGEN [Localité 1] expose que :
Sur l'existence d'un ensemble contractuel entre les parties et sur la validité du consentement et les pouvoirs de M. [K]
OXYGEN [Localité 1] souligne que :
M. [K] agissait de manière constante et non équivoque comme le représentant de 4QU : interlocuteur privilégié, participation à toutes les discussions et négociations, prise de décisions opérationnelles ;
M. [A] est présent et informé tout au long de la collaboration (réunions du 16 avril 2024, 23 mai 2024, échanges de mails des 22 et 24 avril 2024) ;
M. [A] a créé une apparence légitime de pouvoir au profit de M. [K] par sa tolérance, validant ainsi le mandat apparent ;
Aucune faute ne saurait être reprochée à OXYGEN [Localité 1], professionnel ayant légitimement cru en l'étendue des pouvoirs de son interlocuteur ;
En conséquence, OXYGEN [Localité 1] soutient que 4QU se trouve donc pleinement engagée par les contrats ainsi signés.
4QU oppose que :
M. [K] était simple employé en CDD de transition, sans mandat ni habilitation pour engager 4QU sur des prestations de 27 000 euros ;
Selon l'article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat ;
OXYGEN [Localité 1], professionnel des affaires, a commis une faute caractéristique en ne vérifiant pas les pouvoirs de son interlocuteur (pas d'extrait K-bis, pas de pouvoir demandé);
M. [A] n'a été informé des engagements qu'à la réception des premières factures et de la mise en demeure, plusieurs mois après la signature des devis du 12 juillet 2024 ;
Aucun écrit signé par M. [A] antérieur au 12 juillet 2024 ne vaut accord sur les devis.
En conséquence, 4QU soutient que la théorie du mandat apparent ne peut prospérer.
Sur l'exécution des prestations (devis n° 00590980 - phase stratégique)
OXYGEN [Localité 1] soutient avoir pleinement exécuté les prestations prévues au devis n°00590980 de 13 920 euros et demande le paiement des factures en référence à l'article 1103 du code civil.
En effet, OXYGEN [Localité 1] précise les réalisations effectives, selon les pièces versées au dossier :
Nouveau logo pour le restaurant l'Estaminet ;
Nouveau logo pour le restaurant l'Auberge du Forgeron ;
Séance photo des assiettes et de la cuisine le 12 septembre 2024 ;
Charte rédactionnelle (champ sémantique, mots clés, ton, signature de marque) ;
Déclinaison graphique (logotypes, polices) ;
Lignes éditoriales réseaux sociaux.
4QU n'a réglé que la première facture de 5 760 euros.
OXYGEN [Localité 1] précise que la somme de 8160 euros reste due par 4QU : 8 160 euros (factures n°24000296 du 17 septembre 2024 d'un montant de 4 080 euros ; facture n°25000043 du 11février 2025 d'un montant de 4 080 euros)
4QU oppose que :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Les devis sont d'une extrême généralité et ne détaillent ni le contenu précis, ni les critères de validation (selon l'article 1163 du code civil, la prestation doit être déterminée ou déterminable) ;
OXYGEN [Localité 1] ne verse aux débats que des échantillons et non les livrables finaux complets permettant d'apprécier la réalité et la qualité du travail ;
Par courrier du 27 mars 2025, 4QU a mis en demeure OXYGEN [Localité 1] de remettre l'intégralité des livrables ; OXYGEN [Localité 1] a refusé en invoquant l'exception d'inexécution ;
Selon l'article 1217 du code civil, le paiement du prix est la contrepartie de la livraison de la chose ; en l'absence de livraison des éléments finalisés, OXYGEN [Localité 1] ne peut exiger le paiement du solde ;
4QU demande de rejet des factures n°24000296 et n°25000043, soit un montant de 8 160 euros.
Sur l'exécution de la seconde phase (devis nº 00590981- communication)
OXYGEN [Localité 1] soutient que :
Les parties demeurent liées par le second devis n°00590981 de 13 080 euros portant sur la phase communication ;
Le lancement de la communication sur les réseaux n'a pas commencé mais le travail préparatoire (messages et visuels) a déjà été réalisé pour partie ;
Une facture d'acompte n°24000259 émise le 1er août 2024 de 6 540 euros a été émise ;
L'article 4 des conditions générales de vente prévoit : « Les prestations d'OXYGEN sont payables comptant. Le début de la prestation est conditionné à la réception du règlement. Tout défaut de règlement autorise OXYGEN à suspendre l'exécution de sa prestation jusqu'à régularisation » ;
OXYGEN [Localité 1] soutient ne pouvoir débuter les prestations qu'après règlement de la facture n°24000259 et des deux factures du premier devis ;
La demande est fondée sur l'article 1103 du code civil et les conditions générales de vente.
4QU oppose que :
OXYGEN [Localité 1] admet que « le lancement de la communication sur les réseaux n'a pas commencé » et que « le travail préparatoire a déjà été réalisé pour partie » ;
OXYGEN [Localité 1] demande le paiement d'une prestation de relations presse et production de contenus sur trois mois qui n'a jamais été exécutée ;
Le « travail préparatoire » évoqué était inclus dans la phase stratégique (devis n°00590980) et a déjà été facturé à ce titre ;
La facture d'acompte est la contrepartie d'un début d'exécution ; or cette seconde phase n'ayant pas débuté, OXYGEN [Localité 1] ne peut en réclamer le montant.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur ce,
Sur l'existence d'un ensemble contractuel entre les parties et sur la validité du consentement et les pouvoirs de M. [K]
L'article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. »
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il est de jurisprudence constante que, pour que le mandat apparent soit retenu, 3 conditions cumulatives doivent être réunies :
Une apparence de pouvoir
La bonne foi du tiers
L'imputabilité
L'examen par le tribunal des pièces produites au débat fait ressortir que :
Le devis n° 00590980-1 d'un montant de 13 920 euros a été retourné à OXYGEN [Localité 1] revêtu du cachet de la société 4QU et du paraphe demandé, sur la page du montant de la prestation et sur la page « bon pour accord », avec l'ensemble des informations, coordonnées et SIRET de 4QU ;
Le devis n° 00590981-1 d'un montant de 13 080 euros a été, lui aussi, retourné à OXYGEN [Localité 1] revêtu du cachet de la société 4QU et du paraphe demandé, sur la page du montant de la prestation et sur la page « bon pour accord », avec l'ensemble des informations, coordonnées et SIRET de 4QU ;
Dans les différents échanges de mail à partir du 18 avril 2024 et jusqu'au 25 novembre 2025, selon les pièces produites au débat, M. [A] était systématiquement destinataire ou en copie des échanges, au même titre que M. [K] ;
De même, concernant les mails envoyés par M. [K], M. [A] était régulièrement en copie de ces envois ;
Ainsi, M. [A] était présent, directement ou indirectement, au travers des échanges, tout au long de la collaboration.
Le tribunal n'a pas eu connaissance, via les conclusions ou en audience, d'éléments montrant que M. [A] a porté à la connaissance d'OXYGEN [Localité 1], une éventuelle limitation des pouvoirs de M. [K].
Dès lors, l'ensemble des éléments produits aux débats permet de reconnaître la validité du consentement de 4QU et de la signature de M. [K].
En conséquence, le tribunal :
Constatera que OXYGEN [Localité 1] pouvait raisonnablement croire que M. [K] disposait du pouvoir d'engager 4QU ;
Retiendra dès lors l'existence d'un mandat apparent ;
Déboutera 4QU de sa demande concernant l'absence de consentement valable.
Concernant les relations contractuelles entre OXYGEN [Localité 1] et 4QU, il ressort des pièces produites que :
Les devis, ainsi que les conditions générales de vente, ont été dûment paraphés et revêtus du cachet de 4QU ;
Des réunions de travail en commun ont été réalisées ;
Les comptes rendus de réunion ont été partagés et validés et les devis modifiés en conséquence ;
Une exécution partielle du contrat a été réalisée ; les premières réalisations ont été livrées ;
1 facture a été payée.
Dès lors, il existe bien un ensemble contractuel et les parties sont valablement engagées.
En conséquence, le tribunal :
Constatera que 4QU est valablement engagée par les devis signés
Déclarera que 4QU devra exécuter les obligations résultant du contrat.
Sur le règlement des factures n° 24000259, n° 24000296, n° 25000043
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'article 1163 du code civil dispose que « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
* Sur le devis n° 00590980-phase stratégique, factures n° 24000296 et 25000043
Au vu des éléments mentionnés dans le paragraphe précédent, le tribunal relève que les parties sont liées par deux devis signés du 3 juillet 2024.
L'examen par le tribunal des pièces produites au débat fait ressortir que :
OXYGEN [Localité 1] a travaillé et fourni plusieurs contenus, a réalisé de multiples réunions en physique et en visio pour avancer sur les missions signées dans le devis : stratégie globale, identité visuelle, charte rédactionnelle, charte visuelle, charte graphique.
Les contenus réalisés ont été les suivants :
Réunion de kick off;
Audit rédactionnel ;
Storytelling et identité visuelle ;
Proposition de 2 pistes graphiques avec un Directeur Artistique Senior ;
Livrable rassemblant l'ensemble des éléments visuel de la marque ;
Guidelines pour le choix photographique.
4QU a réalisé le règlement de la 1ére facture d'acompte n° 24000239, d'un montant de 5 760 euros liée aux prestations du devis n° 00590980-phase stratégique, reconnaissant par-là la réalité des prestations réalisée et dues.
Par ailleurs, le tribunal relève que l'article 4 des conditions générales de vente de la société OXYGEN LILLE, figurant au verso du devis signé, prévoit que : «
les prestations d'OXYGEN sont payables comptant. Le début de la prestation est conditionné à la réception du règlement. Tout défaut de règlement autorise OXYGEN à suspendre l'exécution de sa prestation jusqu'à régularisation et à prendre toute mesure conservatoire pour sauvegarder ses intérêts, la facturation continuant de plein droit. »
Dès lors, OXYGEN [Localité 1] est fondée à demander le paiement de la facture n°24000296 du 17 septembre 2024 pour un montant de 4 080 euros et de la facture n°25000043 du 11 février 2025 pour un montant de 4 080 euros au titre du devis n° 00590980.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera 4QU à payer à OXYGEN [Localité 1] la somme de 8 160 euros, majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées.
* Sur le devis n° 00590981- communication, facture n° 24000259
Le tribunal relève que l'article 4 des conditions générales de vente de la société OXYGEN LILLE, figurant au verso du devis signé prévoit que : « les prestations d'OXYGEN sont payables comptant. Le début de la prestation est conditionné à la réception du règlement. Tout défaut de règlement autorise OXYGEN à suspendre l'exécution de sa prestation jusqu'à régularisation et à prendre toute mesure conservatoire pour sauvegarder ses intérêts, la facturation continuant de plein droit. »
En conséquence et suivant ces conditions générales acceptées par 4QU, OXYGEN [Localité 1] est fondée à demander le règlement de la somme mentionnée dans le devis n° 00590981.
Le tribunal remarque que OXYGEN [Localité 1] a débuté les prestations de ce devis, avant d'avoir reçu le règlement de la part de 4QU, dans la continuité du travail réalisé sur le précédent devis et que OXYGEN [Localité 1] n'a adressé qu'une facture de 50% du montant à 4QU.
Dès lors, OXYGEN [Localité 1] est fondée à demander le paiement de la facture n° 24000259 du 01 août 2024 d'un montant de 6 540 euros.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera 4QU à payer à OXYGEN [Localité 1] la somme de 6 540 euros, majorée des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de la facture impayée.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
OXYGEN [Localité 1] sollicite la condamnation de 4QU à lui payer la somme de 120 euros (40 euros x 3) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
L'article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 euros.
Le tribunal a retenu 3 factures impayées.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera 4QU à payer à OXYGEN [Localité 1], la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire connaître ses droits, OXYGEN [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera 4QU à payer à OXYGEN [Localité 1] la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera 4QU à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS 4QU de sa demande concernant l'absence de consentement valable ;
Déboute la SAS 4QU de sa demande d'inapplicabilité de la théorie du mandat apparent ;
Constate que la SAS 4QU est valablement engagée par les devis signés ;
Déboute la SAS 4QU de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL OXYGEN [Localité 1] ;
Condamne
la SAS 4[A] à verser à la SARL OXYGEN [Localité 1], les sommes de 8 160 euros et de 6 540 euros, majorées des intérêts de retard au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ;
Condamne
la SAS 4[A] à payer à la SARL OXYGEN [Localité 1], la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne
la SAS 4QU à payer à la SARL OXYGEN [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS 4[A] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur Hervé Angelini, (M. ANGELINI Hervé étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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