Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2026F00277


Vérifier : T. com. 9201, 15 juill. 2026, n° 2026F00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
2026F00277
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58d6d693c619cd1f10af5e

Texte de la décision

10,310 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SA Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [U] [O] [G] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 20 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 juillet 2026,

I - FAITS

La SA BANQUE POULAIRE RIVES DE [Localité 1] (ci-après « BP RdP ») exerce une activité de banque.

Mme [G] exerce une activité d'infirmière et sage-femme en tant qu'entrepreneuse individuelle.

Le 6 juillet 2021, Mme [G] souscrit auprès de BP RdP un prêt professionnel « équipement » n° 08834318 d'un montant de 20 940,76 euros auprès de la BP RdP, destiné à l'acquisition d'un véhicule utilitaire. Le remboursement est prévu en 60 mensualités de 364,62 euros (assurance comprise), avec un taux d'intérêt de 0,60 %.

Mme [G] cesse de régler les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2024.

En parallèle, Mme [G] souscrit également auprès de la BP RdP une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]. Ce compte, sans autorisation de découvert présente un solde négatif de 231,41 euros à la date du 8 avril 2025.

Par courrier recommandé avec AR en date du 18 novembre 2024 (retour avec mention « destinataire inconnu à l'adresse »), BP RdP met en demeure Mme [G] de régulariser les mensualités impayées au titre du contrat de crédit n° 08834318, ainsi que le solde débiteur de son compte courant.

Par courrier recommandé avec AR en date du 8 avril 2025 (délivré le 12 avril avec mention « pli avisé et non réclamé »), BP RdP prononce la clôture du compte ainsi que la déchéance du terme du crédit et met en demeure Mme [G] d'avoir à lui payer la somme de 231,41 euros au titre du découvert en compte courant et la somme de 8 616,29 euros au titre du capital restant dû sur le prêt, augmentée des intérêts et d'une indemnité contractuelle de 8 %.

Par courrier recommandé avec AR en date du 17 novembre 2025, BP RdP met en demeure Mme [G] d'avoir à régler la somme de 8 978,06 euros sous 15 jours.

En vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026 signifié dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, BP RdP fait assigner Mme [G] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu l'article L110-4 du code de commerce,
* Recevoir BP RdP en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Condamner Mme [G] à payer à BP RdP la somme de 8 616,29 euros, au titre du prêt n° 08834318, outre intérêts au taux conventionnel de 0,60 % à compter du 8 avril 2025, date du dernier décompte et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Mme [G] à payer à BP RdP la somme de 231,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner Mme [G] à payer à BP RdP la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

Condamner Mme [G] à payer à BP RdP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [G] aux dépens.

Mme [G] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences de mise en état, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, BP RdP confirme oralement que les termes de son assignation représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile.

A l'issue de cette audience, où seule la demanderesse est présente, Mme [G] ne se présentant pas ni n'étant représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande principale

Le tribunal rappellera qu'en ne concluant pas et en ne se présentant pas, Mme [G] s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur la seule base des conclusions et des pièces produites par le demandeur, en application de l'article 472 du code de procédure civile.

BP RdP produit les 10 pièces ci-après en soutien à ses demandes : Pièce 1 : Fiche d'identification INSEE de Mme [G], Pièce 2 : Contrat de crédit du 6 juillet 2021,

Pièce 3 : Plan d'amortissement du contrat de crédit,

Pièce 4 : Décompte du contrat de crédit,

Pièce 5 : Convention de compte courant n° 23218571119,

Pièce 6 : Relevés de compte,

Pièce 7 : Décompte du compte courant,

Pièce 8 : LRAR du 18 novembre 2024,

Pièce 9 : LRAR en date du 8 avril 2025 (déchéance du terme),

Pièce 10 : Mise en demeure du 17 novembre 2025,

et expose dans son acte introductif d'instance que :

Le contrat de crédit a été dument signé par Mme [G] ;

BP RdP a rempli l'intégralité de ses obligations contractuelles ;

Mme [G] ayant cessé le règlement de ses échéances en septembre 2024 et n'ayant pas répondu à ses mises en demeure, BP RdP est pleinement fondée à prononcer la déchéance du prêt, demander le règlement des montants restant dus au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.

Mme [G] ne conclut pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
* Il ressort de l'examen détaillé des pièces versées aux débats que BP RdP produit la copie du contrat de crédit dument signé par les parties le 6 juillet 2021 qui stipule que 60 échéances mensuelles de 364,62 euros étaient prévues.

Il est par ailleurs établi que Mme [G] a bien commencé à régler les échéances de prêt selon le plan d'amortissement contractuel, avant de cesser de régler ces échéances à compter de septembre 2024.

La déchéance du terme du crédit ainsi que la clôture du compte sont acquises à la date du courrier recommandé avec AR du 8 avril 2025.

BP RdP produit le décompte des sommes restant dues soit :

Au titre du contrat de prêt

Les échéances impayées pour un montant de 8 198,17 euros,

Des intérêts de retard pour un montant de 8,22 euros,

Une indemnité forfaitaire pour 409,90 euros.

Au titre du compte courant

Le solde débiteur du compte courant à la date du 17 novembre 2025, soit 231,41 euros.

Les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025.

Ainsi le tribunal dira que BP RdP détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 8 847,70 euros (soit 8 198,17 + 8,22 + 409,90 + 231,41).

En conséquence,

le tribunal condamnera Mme [G] à payer à BP RdP :

la somme en principal de 8 616,29 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,60% à compter de la date de la mise en demeure du 8 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

La somme de 231, 41 € au titre au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,

Sur la demande de dommages et intérêts

Le tribunal observe que :

BP RdP sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi ;

BP RdP n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [G] lui ait créé, par sa résistance, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre du coût de la présente instance qui sera compensé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

Le tribunal déboutera BP RdP de ce chef de demande.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour faire reconnaître ses droits, BP RdP a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

En conséquence, le tribunal, condamnera Mme [G] à payer à BP RdP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant BP RdP du surplus.

Sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;

En conséquence, le tribunal condamnera Mme [G] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne Mme [U] [O] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 8 616,29 euros majorée des intérêts de retard au taux conventionnel de 0,60% à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne Mme [U] [O] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 231, 41 € au titre au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Déboute la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne Mme [U] [O] [G] à verser à la SA BANQUE POULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [O] [G] aux entiers dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Marc Rennard, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.