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T. com. 9301, 9 juill. 2026, n° 2026L00409


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Date
09/07/2026
Numéro
2026L00409
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 09
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58dea093c619cd1f118838

Texte de la décision

22,076 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 9ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2026L00409

LE 9 juillet 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Délibéré par :

Président

: M. Pierre GIRAUD

Juges : M. Christian LAPLANE M. Henri RABOURDIN

Greffier, lors des débats : Maître Véronique DOUCEDE, Commis Assermentée

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 4 mai 2026

DEMANDEUR :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [J] ES/Q Liquidateur de SASU ILYAN [Adresse 1] Assisté par la SCP HYEST & Associés [Adresse 2] scp.hyest@

DEFENDEUR :

M. [E] [I] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] FRANCE non comparant

JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF

N° de PC : 2023J00826

Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ILYAN.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [G] [J], Liquidateur, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2026, à comparaître en Chambre du Conseil le 2 février 2026, pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2 de la Loi du 26 juillet 2005 :
M. [E] [I] [Q]

FAITS

La SAS ILYAN a été immatriculée le 10 juillet 2019 afin d'exploiter un fonds de commerce de café, bar, restauration, brasserie, PMU, Française des Jeux, grattages.

Le dirigeant et actionnaire unique de la société ILYAN est monsieur [E] [I] [Q], et ce depuis la création de la société.

A la lecture des liasses fiscales annexées à la déclaration de cessation des paiements, la société ILYAN a enregistré les résultats suivants : un chiffre d'affaires de 56 461 € (exercice clos le 31/12/2019), 152 301 € (31/12/2020) et 235 550 € (31/12/2021) pour un résultat de 3 582 € (exercice clos le 31/12/2019), 24 919 € (31/12/2020), y compris des subventions de 41 801 €, et 82 258 € (31/12/2021) y compris des subventions de 80 424 €.

La société employait 3 salariés à l'ouverture de la procédure collective.

Pour l'exploitation de son fonds de commerce situé [Adresse 5] à EPINAY-SUR-SEINE, la société ILYAN était titulaire d'un bail commercial conclu avec la SCI GIMA. Ledit bail a été résilié par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 23 octobre 2020.

Un commandement d'avoir à quitter les lieux a été signifié, lequel est demeuré infructueux.

La SCI GIMA a fait procéder à l'expulsion de la société ILYAN le 22 mars 2023.

Selon les déclarations de son dirigeant, les difficultés de la société ILYAN résulteraient de la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire liée au COVID-19 (fermeture administrative de 4 mois) et une toiture délabrée pour laquelle le bailleur n'a pas souhaité réaliser les travaux nécessaires. La procédure collective a été ouverte sur déclaration de cessation des paiements en date du 2 juin 2023.

Par jugement en date du 27 juin 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ILYAN.

La date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2023.

Les actifs réalisés s'élèvent à 8 437,59 €.

Le montant du passif échu admis (hors contestations, rejets et créance provisionnelle) s'élève à la somme de 511 443,01 €.

Il en résulte une insuffisance d'actif de 503 005,42 €.

Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné monsieur [E] [I] [Q] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.

PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - article 659 du code de procédure civile) la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ILYAN, a assigné monsieur [E] [I] [Q] à comparaître à l'audience publique du tribunal de céans le 2 février 2026 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.

À cette audience l'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 4 mai 2026 en 9ème chambre pour plaidoiries.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ILYAN, demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

CONDAMNER

monsieur [E] [I] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ILYAN, tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 503 005,42 € ;

CONDAMNER

monsieur [E] [I] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, ès qualités, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER monsieur [E] [I] [Q] aux dépens ;

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [E] [I] [Q] ne se présente pas, ni personne à sa place.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé à l'assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Maître [M] [B] pour la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ILYAN, expose et soutient principalement que : Sur les fautes de gestion

Sur les lautes de gestion

Sur la tardiveté de la déclaration de l'état de cessation des paiements

Le jugement d'ouverture a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023. La déclaration de cessation des paiements devait être déposée au plus tard le 15 mars 2023. Or, cette déclaration n'a été régularisée que le 2 juin 2023, soit un retard de 2,5 mois.

Il s'avère, pourtant que le bail avait été résilié en octobre 2020, qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux avait été signifié et que la société ILYAN a été expulsée de ses locaux le 22 mars 2023.

L'aggravation du passif s'élève à 104 130,23 € compte tenu de la déclaration de créances de la SOCIETE GENERALE au titre d'une convention de trésorerie en date du 20 mars 2023 et d'un prêt d'un montant de 100 000 € souscrit le 31 mars 2023 pour le financement de travaux d'aménagement et d'installation.

Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière

Les liasses fiscales 2019, 2020 et 2021 ont été présentées.

En dépit des demandes adressées par la SELARL ASTEREN, il n'a pas été communiqué les journaux, balances, et grands livres 2021 et les journaux, les grands livres et les comptes de l'exercice 2022.

Il ressort donc que la comptabilité n'est manifestement plus tenue depuis 2021.

Sur la perte du bail

Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 23 octobre 2020, le bail a été résilié et l'expulsion de la société ILYAN a été prononcée.

Il appartenait au dirigeant de gérer ce contentieux, de solliciter des délais de paiement et le cas échéant, de faire appel de la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

La perte du bail a été préjudiciable aux créanciers, dont notamment ceux qui ont inscrit leur nantissement sur ledit fonds de commerce.

Le montant du passif privilégié lié aux nantissements inscrits sur le fonds de commerce par 6 six créanciers s'élève à la somme totale de 227 111 €.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif

La société ILYAN s'est maintenue dans les locaux pendant près de 2 ans et demi malgré la résiliation du bail prononcée le 23 octobre 2020.

Cette résiliation exposait la société ILYAN à une expulsion, laquelle pouvait intervenir à tout moment et conduire à un arrêt brutal de l'activité.

En poursuivant son activité dans un contexte risqué, de nouvelles dettes ont été engendrées. Monsieur [Q] a également souscrit de nouveaux prêts qui n'ont pas été honorés.

Le passif né postérieurement à la perte du bail est constitué principalement de créances sociales, fiscales et bancaires (prêts) : URSSAF d'un montant de 13 507,85 €, PRS de SAINT-DENIS d'un montant de 17 582,90 €, SCI GIMA d'un montant de 35 293,39 €, IMPACT PARTNER d'un montant de 43 922,79 €, BNP PARIBAS d'un montant de 56 246 €, SOCIETE GENERALE d'un montant de 104 130,23 € et VOLKSWAGEN BANK d'un montant de 29 127,17 €, soit d'un montant total de 299 812,33 €.

Sur le lien de causalité

La jurisprudence fait application de la théorie de l'équivalence des conditions, selon laquelle, dès lors qu'une faute a participé au dommage, elle est juridiquement considérée comme cause, à côté des autres facteurs.

Il convient également de respecter le principe de proportionnalité dans la fixation du montant mis à la charge du dirigeant, en tenant compte notamment de la gravité et du rôle des fautes dans l'insuffisance d'actif et de la situation personnelle du dirigeant.

Monsieur [E] [I] [Q] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Après audition des parties, Monsieur Adrien JOURDAIN, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, retient deux fautes de gestion caractérisées (la comptabilité incomplète et l'augmentation frauduleuse du passif) et requiert une condamnation à la totalité de l'insuffisance d'actif.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D'ACTIF

Sur la qualité du dirigeant

Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'extrait Kbis et des statuts de la société ILYAN, que monsieur [E] [I] [Q] est le dirigeant de droit de la société depuis sa création.

En conséquence, monsieur [E] [I] [Q] possède la qualité de dirigeant de droit au sens de l'article L.651-1 du code de commerce et il peut, être tenu responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce.

Sur l'insuffisance d'actif

Les actifs réalisés s'élèvent à 8 437,59 €, dont :

Cession Licence IV : 8 300 €

Solde compte bancaire : 137,59 €.

Le montant du passif échu admis (hors contestations, rejets et créance provisionnelle) s'élève à la somme de 511 443,01 €.

En conséquence, il en résulte une insuffisance d'actif de 503 005,42 €.

Sur les responsabilités en cause

S'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, objet du chapitre premier du titre V du livre VI du Code de commerce, l'article L.651-2 dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée {…] ».

Sur les fautes de gestion

Sur la tardiveté de la déclaration de l'état de cessation des paiements

Aux termes de l'article L. 640-4 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire «

doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation».

En l'espèce, le jugement d'ouverture fixe la date de cessation des paiements au 31 janvier 2023. Cette date est définitive n'ayant pas fait l'objet d'appel.

La déclaration de cessation des paiements devait être déposée au plus tard le 15 mars 2023. Or, cette déclaration n'est régularisée que le 2 juin 2023, soit avec un retard de 2,5 mois.

Il s'avère que le bail a été résilié en octobre 2020, qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux est signifié et que la société ILYAN est expulsée de ses locaux le 22 mars 2023. L'arrêt

de l'activité s'accompagne de l'impossibilité de faire face au paiement des dettes de la société, ce que le dirigeant sait pertinemment.

Toutefois, le retard pour déposer la déclaration de l'état de cessation des paiements dans les délais est faible et c'est monsieur [E] [I] [Q] lui-même qui procède au dépôt de la déclaration de cessation des paiements.

En conséquence, le Tribunal écartera la faute de gestion insuffisamment caractérisée.

Sur la comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière

L'article L 622-5 du Code de commerce dispose « Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci, les documents et livres comptables en vue de leur examen ».

En l'espèce, les liasses fiscales 2019, 2020 et 2021 sont présentées.

Par courrier en date du 11 juillet 2023, la SELARL ASTEREN, ès qualités, demande à monsieur [Q] des pièces complémentaires, dont :

Le bilan et compte de résultat de l'exercice 2022,

Le grand livre et la balance des 3 derniers exercices,

Une balance des comptes à jour.

Un courrier est également adressé à l'expert-comptable, la société ADCOMS, le 3 août 2023.

En dépit des demandes adressées par la SELARL ASTEREN, il n'est pas communiqué les documents comptables demandés et prévus à l'article L. 123-12 et suivants du Code de commerce, à savoir les journaux et grands livres 2021 et les journaux, les grands libres et les comptes de l'exercice 2022.

La comptabilité n'est donc plus tenue depuis 2021, ce qui prive le dirigeant des outils indispensables à la gestion de la société, et de son appréciation de sa situation financière.

En conséquence, le Tribunal retiendra la comptabilité incomplète comme une faute de gestion imputable au dirigeant.

Sur la perte du bail et l'augmentation frauduleuse du passif

Par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 23 octobre 2020, le bail est résilié et l'expulsion de la société ILYAN est prononcée.

Ce que monsieur [E] [I] [Q] ne peut ignorer.

La société ILYAN se maintient dans les locaux pendant près de 2 ans et demi malgré la résiliation du bail. Cette résiliation expose la société ILYAN à une expulsion, laquelle pouvait intervenir à tout moment et conduire à un arrêt brutal de l'activité.

Malgré cette précarité, monsieur [E] [I] [Q] poursuit à ses risques et périls l'exploitation du fonds de commerce, ce qui engendre de nouvelles dettes. Il souscrit également de nouveaux prêts qui ne seront pas honorés.

Si la déclaration de cessation des paiements avait été régularisée plus tôt, le jugement d'ouverture aurait fait obstacle à la résiliation du bail au titre de loyers antérieurs.

La perte du bail est préjudiciable aux créanciers, dont notamment ceux qui ont inscrit leur nantissement sur ledit fonds de commerce. Le montant du passif privilégié lié aux nantissements inscrits sur le fonds de commerce s'élève à la somme totale de 227 111 €.

Or, la poursuite de l'activité s'accompagne d'une aggravation significative du passif que le dirigeant sait ne pas pouvoir rembourser

in fine
* Le passif né postérieurement à la perte du bail (octobre 2020) s'élève à la somme de 299 812,33 €.

Toutefois, monsieur [E] [I] [Q] continue à payer ses loyers jusqu'en janvier 2022, l'expulsion du local étant prononcée le 22 mars 2023.

Le Tribunal constate que la situation est irrémédiablement compromise à compter de la cessation du paiement des loyers,

soit à partir de janvier 2022

, et que dès lors la menace d'expulsion peut intervenir à tout moment ayant pour conséquence la fin de l'activité.

Le passif né postérieurement à janvier 2022 s'élève principalement à la somme de

212 475

€, dont les créances se décomposent comme suit :

SCI GIMA d'un montant de 35 293,39 € au titre des loyers du mois de janvier 2022 au mois de février 2023.

IMPACT PARTNER d'un montant de 43 922,79 € au titre d'un prêt participatif d'un montant de 40 000 € souscrit le 18 janvier 2022 coïncidant avec la cessation du paiement des loyers.

SOCIETE GENERALE d'un montant de 104 130,23 € au titre d'un prêt de 100 000 € le 31 mars 2023 pour financer de prétendus travaux d'aménagement et de rénovation alors que la société ILYAN avait été expulsé de ses locaux le 22 mars 2023. Ce financement a donc été utilisé à d'autres fins, étant relevé que les fonds mis à disposition n'ont pas été appréhendés dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte 3 mois plus tard. Le solde du compte bancaire de la société s'élevait à seulement 137,59 € lors du jugement d'ouverture.

VOLKSWAGEN BANK d'un montant de 29 129,17 € au titre d'un contrat de prêt pour l'acquisition en octobre 2021, malgré la résiliation du bail, d'une AUDI A3 SPORTBACK dont les échéances sont impayées du mois d'avril 2022 au mois de janvier 2023. Ce véhicule n'est pas un utilitaire et son acquisition n'est pas justifiée en regard de la nature de l'activité. Cet actif n'a d'ailleurs pas été appréhendé par la liquidation judiciaire.

Il peut donc être reproché au dirigeant d'avoir délibérément et frauduleusement aggravé un passif après la perte du bail en octobre 2020 et surtout, après la cessation du paiement des loyers en janvier 2022, et ce dans son intérêt personnel au préjudice des créanciers.

En conséquence, le Tribunal constatera que la perte du bail et l'augmentation frauduleuse du passif sont caractérisées et constituent donc une faute de gestion imputable au dirigeant.

Sur l'insuffisance d'actif et le lien de causalité

Le Tribunal relève deux fautes de gestion à l'encontre de monsieur [E] [I] [Q], à savoir la comptabilité insuffisante et l'augmentation frauduleuse du passif.

L'insuffisance d'actif de la société ILYAN est établie à hauteur de la somme de 503 005,42 euros et elle est imputable à monsieur [E] [I] [Q], dirigeant de droit de la société ILYAN.

Les trois conditions sont réunies : l'insuffisance d'actif, la faute caractérisée de gestion et le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif.

Il est constant que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L.651-2 du code de commerce dès lors que sa faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute.

En l'espèce, la société ILYAN a continué son activité malgré la résiliation du bail en octobre 2020. La situation est devenue compromise lorsqu'elle a cessé de payer les loyers en janvier 2022, déclenchant une mesure d'expulsion prononcée en mars 2023.

Il est indéniable que le passif s'aggrave à partir de janvier 2022 sans espoir de redresser la situation.

Monsieur [E] [I] [Q] sera donc condamné à payer pour partie l'insuffisance d'actif, à hauteur de la somme de

212 475,00 euros

, soit 42 % de l'insuffisance d'actif, correspondant

aux prêts contractés non honorés, aux loyers échus impayés et à l'acquisition d'un véhicule à usage personnel.

En conséquence, le Tribunal condamnera monsieur [E] [I] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ILYAN, la somme de 212 475,00 euros, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.

Sur l'exécution provisoire

Les griefs reprochés à monsieur [E] [I] [Q] sont établis.

Le tribunal dira y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu'à l'obtention d'une décision ayant l'autorité définitive de la chose jugée.

Sur les frais et dépens

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ILYAN, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ILYAN, et condamnera monsieur [E] [I] [Q] à lui payer la somme de 5 000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] [I] [Q] est la partie qui succombe.

Le tribunal le condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Le Ministère Public entendu,

Vu le rapport du juge-commissaire en date du 12/05/2026,

Condamne

monsieur [E] [I] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ILYAN, la somme de 212 475,00 euros, en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dit

que sur l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant l'autorité de la chose jugée ;

Condamne

monsieur [E] [I] [Q] à payer à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [K] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ILYAN, la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [E] [I] [Q] aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,62€ T.T.C. dont 11,60€ de TVA.

La minute du présent jugement est signée par : Monsieur Pierre GIRAUD, Président Assisté M. Alexandre TOURNIER, commis assermenté.

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