T. com. 9201, 13 juill. 2026, n° 2026R00198
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE En rectification d'erreur matérielle rendue le 13 juillet 2026 par M.ADDA Didier, président assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, greffier
RG n°: 2026R00198
DEMANDEUR
SASU [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ISUPNAT [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 13 juillet 2026, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 26 février 2026, le tribunal a intégré sur le numéro RG 2026R00199 la mauvaise décision.
Remplaçons l'intégralité de la décision comme suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION a formulé les demandes suivantes :
Condamner à titre provisionnel la Société ISUPNAT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.237,20 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 21 janvier 2026;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
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Condamner à titre provisionnel la Société ISUPNAT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 211,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société ISUPNAT à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société ISUPNAT aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, les factures de juillet 2025, la lettre de mise en demeure du 21 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le demandeur annonce à l'audience que le principale est réglé mais ce dernier maintient ses demandes au titre des frais de recouvrement et à l'article 700.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Prenons acte que le principal est réglé ;
CONDAMNONS la SAS ISUPNAT à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 211,32 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable;
CONDAMNONS la SAS ISUPNAT à payer à la SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SAS ISUPNAT aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Disons que le greffier mentionnera cette rectification en marge de la minute de ce jugement,
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L'erreur étant manifeste, il est statué sans audience,
Disons que les dépens suivront le même sort que la précédente ordonnance en date du 26 février 2026.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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