TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 26/00813
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00218
Grosse :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00813 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GD4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Laure BERTAGNOLIO, avocat au barreau d’ANNECY - 60
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail sous-seing privé du 26 janvier 2022, M. [X] [L], représenté par la société AGENCE BOZON FANTIN MARIN, a donné en location à M. [J] [Z] un appartement (lot 72) situé au troisième étage et une cave numéro 70 (lot 39) au sein de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la SAS Action Logement Services, agissant en qualité de caution, a fait assigner M. [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 1346 et suivants et 2305 et suivant, 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi de 1989, de :
dire et juger recevable et bien fondée son action,constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs du locataire,ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,en toute hypothèse,
condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 4 434,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 2 727,86 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,condamner M. [J] [Z] à lui payer lesdites indemnités dès lors que ces paiements seront justifiés par quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux,condamner M. [J] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,dire n’y avoir pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Action Logement Services rappelle le mécanisme du dispositif VISALE, qui permet au bailleur de bénéficier d’une garantie remboursable sous forme d’un engagement d’assurer le paiement du loyer et des charges locatives en cas d’impayés du locataire. Elle détaille les modalités de signature électronique des actes liés au contrat de cautionnement.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 7-1 de la convention Etat-UESL, elle est subrogée dans les droits du bailleur en sa qualité de caution, tant pour engager une procédure en résiliation de bail, que pour obtenir le paiement des loyers ou des indemnités d’occupation qu’elle a réglé pour le compte du locataire, dès lors que ces paiements sont justifiés par une quittance subrogative.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2026.
A l’audience, la SAS Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9 318,13 euros au 30 avril 2026.
Bien qu’assigné en l’étude de l’huissier, M. [J] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi en prévention de l’expulsion, faute pour le locataire d’avoir répondu aux convocations de l’enquêteur social qui a adressé un PV de carence.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, pour justifier de la qualité de caution, la SAS Action Logement Services verse aux débats la convention signée avec l’Etat, le contrat de caution conclu avec le bailleur, le contrat de bail conclu entre le bailleur et M. [J] [Z], ainsi que trois quittances subrogatives référencées sous le même n°2401545291, émises les 22 novembre 2024, 5 mars 2025 et 30 avril 2026.
Or, force est de constater que le contrat de caution versé aux débats n’est pas signé par les parties, qu’il ne porte aucune mention relative à une éventuelle signature électronique et n’est en tout état de cause accompagné d’aucune attestation de certification et de fichier de preuve permettant d’authentifier un tel procédé.
En conséquence, faute pour la SAS Action Logement Services de démontrer qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, son action de sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Action Logement Services sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable l'action formée par la SAS Action Logement Services pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SAS Action Logement Services aux entiers dépens de l’instance de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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