TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 26/00871
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00210
Grosse :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00871 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GECI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Association ALFA3A
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] [E], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [J] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière, lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière, lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 18 décembre 2018, l'OP Haute Savoie Habitat a donné en location à l'association Alfa3A un logement n°6900.0046 situé [Adresse 3] [Localité 3], avec faculté de sous location.
Selon convention d'occupation temporaire non datée, l'association Alfa3A a mis ce logement à disposition de M. [D] [L] et Mme [J] [L] pour une période de 6 mois du 13 mars 2024 au 31 décembre 2024.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2024, l'association Alfa3A a mis en demeure M. [D] [L] et Mme [J] [L] de régler la somme de 13 723,51 euros dans le délai d'un mois suivant la première présentation de ce courrier et lui a rappelé que le contrat arrivait à échéance le 31 décembre 2024 et ne serait pas renouvelé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, l'association Alfa3A a fait assigner M. [D] [L] et Mme [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 1709 et suivants du code civil, de :
constater la résiliation de la convention de sous-location précaire de plein droit liant les parties au 31 décembre 2024,ordonner l'expulsion de M. [D] [L] et Mme [J] [L] et de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] publique, logement n°6900.0046 situé [Adresse 4][Localité 6] M. [D] [L] et Mme [J] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et ce, jusqu'à la libération effective des locaux,condamner M. [D] [L] et Mme [J] [L] à lui payer la somme de 23 661,14 euros au titre des redevances non réglées au 28 février 2026.
Au soutien de sa demande, l'association Alfa3A rappelle que les conventions d'occupation précaire permettent de loger un public en difficulté pour les accompagner dans leurs démarches de recherches de logement, qu'elles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi de 1989, de sorte qu'une simple mise en demeure suffit pour mettre fin à la convention. Elle expose que les redevances n'ont pas été payées, que M. et Mme [L] n'ont pas déféré à la mise en demeure de régler les loyers impayés et de libérer le logement à l'issue de la période de renouvellement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mai 2026.
A l'audience, l'association Alfa3A représentée par Mme [P] [E] munie d'un pouvoir valablement constitué, déclare se désister de sa demande en paiement des loyers pour la période antérieure au 13 mars 2024 et maintient celles relatives à la période du 13 mars au 31 décembre 2024 et aux indemnités d'occupation, et à l'expulsion des occupants.
M. [D] [L] comparait en personne. Il explique qu'il vit toujours dans le logement avec son fils, ainsi qu'avec sa femme et ses filles de 25 et 22 ans qui sont revenues de Roumanie où elles étaient parties refaire des papiers.
Bien qu'assignée en personne, Mme [J] [L] n'est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation de la convention d'occupation temporaire
Selon les dispositions de l'article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
L'article 1728 du même code précise que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.
L'article 1739 suivant ajoute que lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En l'espèce, s'il est manifeste, au regard du montant de la dette et du décompte produit, que M. et Mme [L] occupent le bien depuis janvier 2020 et que d'autres conventions ont été manifestement conclues depuis et renouvelées, force est de constater qu'elles ne sont pas produites. En effet, l'association Alfa3A verse aux débats une seule convention de sous location conclue entre les parties pour la période du 13 mars 2024 au 31 décembre 2024.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. et Mme [L], par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2024, d'une mise en demeure de payer leur dette locative et de libérer le logement au 31 décembre 2024 en l'absence de renouvellement de la convention. L'accusé réception est revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ".
Il en résulte que le bailleur a régulièrement informé les preneurs du non renouvellement de la convention, qui est ainsi arrivée à son terme le 31 décembre 2024, et s'est donc trouvée résiliée de plein droit à cette date.
Le maintien de M. et Mme [L] dans les lieux ne leur permet pas pour autant de se prévaloir d'une tacite reconduction de la convention. Ils se trouvent dès lors sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à M. et Mme [L] de libérer les lieux qu'ils occupent de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d'exécution volontaire de M. [D] [L] et Mme [J] [L], l'Association Alfa3A sera autorisée à procéder à leur expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en paiement
Concernant l'indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En réparation du préjudice causé à l'association alfa3A par l'occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, M. [D] [L] et Mme [J] [L] seront condamnés à lui payer une indemnité d'occupation, et ce, à compter de la date de résiliation de la convention et jusqu'à libération effective des lieux.
Il convient de fixer cette indemnité au montant des loyers, charges comprises, soit la somme mensuelle de 720,02 euros, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Concernant le montant des sommes dues
Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, selon le dernier décompte arrêté au 30 mars 2026, M. [D] [L] et Mme [J] [L] sont redevables d'une somme de 25 400,17 euros, échéance de mars 2026 incluse.
En l'absence de production des conventions d'occupations pour la période antérieure au 13 mars 2024, date de prise d'effet de la dernière et seule convention versées aux débats, l'association alfa3A sollicitent les seules sommes dues pour cette période, outre les indemnités d'occupation dues après le 1er janvier 2025.
Au 13 mars 2024, la dette de M. et Mme [L] s'élevait à la somme de 9 200,32 euros, qu'il convient de déduire du montant total réclamé, portant ainsi la dette à la somme 16 199,85 euros (25 400,17 - 9 200,32), au titre des loyers et charges impayés mais également des indemnités d'occupation dues depuis la résiliation du contrat.
A l'audience, M. [D] [L] n'a pas contesté devoir cette somme.
En conséquence, M. [D] [L] et Mme [J] [L] seront condamnés à payer cette somme à l'Association Alfa3A.
Sur les frais du procès
M. [D] [L] et Mme [J] [L] succombant au principal seront condamnés aux dépens.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE la résiliation au 31 décembre 2024, de la convention de sous location conclue entre l'Association Alfa3A d'une part, et M. [D] [L] et Mme [J] [L] d'autre part, concernant un appartement n°6900.0046 situé [Adresse 5] à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3],
ORDONNE à M. [D] [L] et Mme [J] [L] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour M. [D] [L] et Mme [J] [L] de s'exécuter volontairement, l'Association Alfa3A sera autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [J] [L] à payer à l'Association Alfa3A une indemnité mensuelle d'occupation, à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 720,02 euros,
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [J] [L] à payer à l'Association Alfa3A la somme de 16 199,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse),
CONDAMNE M. [D] [L] et Mme [J] [L] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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