TJ 74010, 16 juill. 2026, RG 24/01845
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00232
Grosse :
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01845 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉSISTEMENT
DEMANDERESSE
Société COMMUNE D’[Localité 1]
Sise [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY - 50
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clara DALMAS, avocat au barreau d’ANNECY - 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000328 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme BOURGEOIS, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Mai 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2002, la commune d’[Localité 1], représentée par le maire en exercice, M. [B] [I], a donné en location à M. [Q] [U], pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, un appartement communal meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé à effet du 1er août 2023. L’accusé réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la commune d’[Localité 1] a fait assigner M. [Q] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement des arriérés de loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, retenue à l’audience du 12 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par jugement du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré irrégulier le congé délivré par le bailleur, irrecevable la demande en résiliation du bail, a débouté le bailleur de sa demande d’expulsion, a débouté M. [U] de sa demande de diminution du montant du loyers et de réalisation de travaux dans le logement, il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2026 pour observations des parties sur la prescription d’une partie de la créance de la commune d’Entrevernes.
A l’audience du 18 février 2026, M. [U] sollicite le renvoi de l’affaire pour pouvoir conclure, et l’affaire est renvoyée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie, la commune d’[Localité 1], représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes non tranchées, expliquant qu’elle a fait délivrer une nouvelle assignation pour l’audience du 12 mai 2027.
M. [U], représenté par son conseil, déclare accepter le désistement mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la commune d’[Localité 1] s’est désistée de ses demandes par courrier du 20 avril 2026, et M. [Q] [U] a accepté ce désistement par conclusions du 15 mai 2026.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la commune d’[Localité 1].
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La commune d’[Localité 1] sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à payer à M. [Q] [U] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, étant rappelé que sur la base de ces dispositions, et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge a toujours la possibilité, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, de ne pas condamner la partie perdante au frais exposés dans les dépens, ou de fixer un montant moindre que ce qui est demandé. Or, M. [Q] [U] ne communique aucun élément justifiant le montant de la somme qu’il réclame à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la commune d’[Localité 1] concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la commune d’[Localité 1] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la commune d’[Localité 1] à payer à M. [Q] [U] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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