TJ 08105, 10 juill. 2026, RG 24/01723
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le dix Juillet deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01723 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EREC.
Code NAC 58G
DEMANDERESSES
Mme [N] [K], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légal de ses filles mineurs [P] [E], née le [Date naissance 2] 2010 et [O] [E] née le [Date naissance 3] 2013
représentée par la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La compagnie d’assurances MACIF
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [K] et [X] [E] se sont pacsés par acte du 17 mai 2019 enregistré à la mairie de [Localité 2] le même jour.
Ce dernier a mis fin à ses jours le 27 octobre 2021.
Le 28 janvier 2022 la compagnie d'assurances MACIF rappelait à Madame [N] [K], qu'elle bénéficiait d'un contrat régime de prévoyance familiale accident qui prévoit le versement d'un capital conjoint, de rentes éducation pour les enfants à charge et la prise en charge des frais d'obsèques selon un plafond contractuel.
Madame [N] [K] a transmis à la MACIF un certificat du Docteur [F] en date du 27 février 2022 constatant le décès de [X] [E].
La compagnie d'assurance MACIF n'ayant pas versé les sommes garanties, Madame [N] [K] a fait assigner en son nom propre, et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [P] et [O], la compagnie d'assurance MACIF par acte du 13 novembre 2024 devant le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Madame [N] [K] demande au Tribunal, pour elle, et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [P] et [O] de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner la Compagnie d'Assurances la MACIF à lui verser : la somme de 184.649,25 € en deniers ou quittance outre intérêts à compter du 28 janvier 2022, une indemnité de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts au regard de la résistance abusive et injustifiée, une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Compagnie d'assurances MACIF en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle estime pouvoir bénéficier de la garantie étendue coefficient 9, afin d'obtenir une indemnisation au titre des frais d'obsèques. De plus, elle souligne que le contrat prévoit expressément une rente éducation versée pour chaque enfant bénéficiaire jusqu'à ses 18 ans dont elle demande une indemnisation et souligne qu'il sera donné acte des réserves si [P] et [O] font des études. Enfin, elle souligne pouvoir bénéficier d'un capital conjoint.
L'assurance MACIF, par conclusions notifiées électroniquement le 14 avril 2025, demande au Tribunal que soit :
Déboutée Madame [N] [K] de l'intégralité de ses demandes, Condamnée Madame [N] [K] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître RAHOLA, de la SCP RCL & associés, avocats.
Pour dénier sa garantie, l'assurance MACIF fait valoir que Madame [K] était séparée de son conjoint depuis un an alors que le contrat impose au bénéficiaire une communauté de corps ou de fait, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. L'assurance ajoute n'avoir eu connaissance de la situation de séparation des conjoints qu'à la réception des procès-verbaux.
De plus, l'assurance expose que son refus d'indemnisation est justifié par des raisons tangibles ne pouvant être qualifiées d'abusives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juin 2026 et mise en délibéré au 04 septembre 2026 puis avancé au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les parties formulent des observations relatives à la prescription alors qu'aucune demande n'est faite à ce titre dans le dispositif des conclusions dans les conditions de l'article 768 du code de procédure civile. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.
I- Sur l'application du contrat Garantie Accident
Il ressort des articles 1103 et 1104 combinés du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Il est constant en l'espèce que les consorts [E]-[K] ont conclu auprès de la compagnie d'assurances MACIF un contrat de prévoyance familiale accident intitulé " contrat Garantie Accident " et que Monsieur [X] [E] s'est suicidé le 27 octobre 2021.
Les conditions générales du contrat litigieux produites aux débats définissent le conjoint comme étant " une personne unie à l'assuré par les liens du mariage, selon les termes du code civil. Sont assimilés au conjoint :
Le concubin, Le partenariat lié par un pacte civil de solidarité selon les dispositions du code civil, Le conjoint, ou la personne assimilée doit en outre vivre en couple avec le sociétaire sous le même toit, de façon constante, c'est-à-dire sans être séparé de corps ou de fait "
Le procès-verbal de gendarmerie du 28 octobre 2021 de transport, constatation et prise de mesure, rédigé en style indirect, relate que Madame [K] a déclaré qu'elle était en couple avec [X] [E] depuis 14 ans mais qu'ils se sont séparés il y a un an, précisant que les relations du couple étaient compliquées avec des périodes où elle vivait au domicile et d'autres où elle s'absentait suite à des mésententes. Il ressort de ce procès-verbal qu'au moment des faits, la demanderesse avait quitté le domicile depuis trois jours suite au retrait de ses clefs de maison par [X] [E].
Madame [N] [K] a été auditionnée le 5 novembre 2021 par la gendarmerie et a déclaré être en couple avec le de cujus, précisant que depuis un an, le couple se séparait et se remettait ensemble.
Durant cette audition, elle a précisé " j'ai eu peur qu'il me mette à la porte de chez nous " laissant ainsi penser que les consorts [K]- [E] avaient toujours une communauté de vie et d'intérêts malgré des courtes périodes de séparations.
Cette situation est corroborée par l'attestation de Madame [S] [K], relatant des problèmes dans le couple ainsi qu'un retour de Madame [K] au domicile.
L'absence de séparation de corps ou de fait entre la demanderesse et [X] [E] ressort également d'un certificat de domicile établi par l'adjoint au maire de la commune le 12 mai 2025, mentionnant que Madame [N] [K] est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 10 décembre 2011.
Sont également produites par la demanderesse, des factures et correspondances EDF adressées à [X] [E] ou Madame [N] [K] à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 2] pour une période allant du 17 mai 2020 au 30 avril 2021.
Les partenaires pacsés ont, en outre, déclaré leurs revenus par une imposition commune en 2021 (s'agissant des revenus de l'année 2020). Madame [N] [K] a ensuite continué de déclarer communément ses revenus avec ceux de son conjoint décédé en 2022 à l'adresse de leur domicile alors qu'il est acquis qu'en cas de séparation de corps ou de séparation de fait, l'imposition commune des revenus des pacsés prend fin.
Par ailleurs, l'assurance MACIF ne démontre pas que la cohabitation entre les époux avait cessé. L'audition de Monsieur [L] [E] en date du 22 novembre 2021 relatant que son frère vivait en couple avec [N] [K] depuis son plus jeune âge mais que le couple rencontrait des difficultés ne suffit pas à prouver une séparation de biens ou de fait entre les partenaires pacsés, tout comme la volonté de [X] [E] de vendre la maison.
La preuve d'une absence de séparation de fait ou de corps au sens des stipulations contractuelles, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil, étant rapportée, Madame [N] [K] peut prétendre aux garanties prévues par le contrat d'assurance.
II- Sur les indemnités d'assurances
Les conditions générales du contrat garantie accident prévoient, dans leur article 8 A, qu'en cas d'accident entraînant le décès d'un assuré, il sera versé des rentes à ses enfants bénéficiaires, un capital prévu au conjoint survivant, outre le remboursement des frais d'obsèques restés à charges des ayants droit dans la limite de plafond prévu aux conditions générales.
Les conditions particulières du contrat garantie accident conclu pour la période du 3 juin 2014 au 31 mars 2024 fixent une unité de compte à hauteur de 375 € et une option souscrite dite " étendue (9) ".
a. Les frais d'obsèques
Les conditions générales du contrat prévoient un remboursement des frais d'obsèques restés à la charge des ayants droit, sur présentation d'un justificatif à hauteur de 5 unités de compte pour l'option économique et de 10 unités de compte pour les options essentielles, étendue et excellence.
Il ressort en l'espèce d'une facture du 4 novembre 2021 que la Marbrerie & P.F. DU MT TILLEUL a facturé à Madame [N] [K] la somme totale de 5 022,38 €.
Sur ce, les frais d'obsèques s'évaluent comme suit : 10 unités de compte à hauteur de 375 € soit 3 750 €.
b. La rente éducation
Les conditions particulières du contrat d'assurance prévoient le versement d'une rente dite éducation à chaque enfant bénéficiaire jusqu'à ses 18 ans avec une possibilité d'étendre le versement de la rentre au plus tard à l'âge de 25 ans si les enfants poursuivent des études.
Madame [N] [K] sollicite le versement d'une rentre à hauteur de 116 868,75 € calculée jusqu'à la majorité de ses deux filles.
D'après le contrat, le montant de la rentre annuelle doit être calculé selon le contrat de la façon suivante : 2 UC x coefficient de l'option, soit en l'espèce 6 750 € par enfant (2 x 375 x 9).
Le contrat prévoyant le versement d'une rente annuelle et non d'une somme en capital en cas de décès de l'un des deux parents uniquement, cette modalité de versement devra être respectée.
Les rentes pour les années 2021 à 2025 étant déjà échues, il convient de condamner la MACIF à verser à Madame [K], en qualité de représentante légale de ses filles mineures [P] et [O], la somme de 27 000 euros pour chacune d'elles.
Madame [K], en qualité de représentante légale de ses filles mineures [P] et [O] peut également prétendre à la somme annuelle de 6 750 € pour chacune de ses deux filles, à compter de l'échéance du 27 octobre 2026 et jusqu'à leur majorité.
c. Sur le capital conjoint
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que " le capital est déterminé en fonction de la diminution des revenus du ménage résultat du décès, le pourcentage de diminution étant appliqué au résultat de l'opération suivante : valeur de l'unité de compte multiplié par le coefficient de l'option, multiplié en fonction de l'âge du conjoint survivant au jour du décès de l'assuré extrait du barème figurant en annexe B ".
Le contrat précise que le revenu après le décès est constitué du revenu antérieur du conjoint survivant et des pensions de réversion et rentes reçues d'un régime de base de protection sociale au titre du décès.
En l'espèce, Madame [K] avait 36 ans au jour du décès de son conjoint. Le coefficient applicable prévu à l'annexe B des conditions générales s'élève à 52,70 €.
De plus, il est produit aux débats un avis d'imposition établi en 2021 sur l'année fiscale 2020 démontrant un revenu fiscal de référence à hauteur de 59 674 € alors que la part de Madame [K] correspondait à 25 338 €.
Il en résulte donc une diminution des revenus du ménage de 34 336 €, soit 57.54%.
Le montant du capital conjoint s'élève donc à la somme de 102 342,08 €, résultat de l'opération suivante : (375 x 9 x 52,70) x 57,54%.
Madame [N] [K] limite toutefois sa demande à la somme de 64 030,50€.
Le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes des parties, il convient en conséquence de lui octroyer la somme de 64 030, 50 € pour ce poste d'indemnisation.
En somme, il résulte de ce qui précède que la MACIF doit à Madame [K] en son nom propre une indemnité de 67 780,50 €, et en sa qualité de représentant légale de ses deux filles la somme de 27 000 euros pour chacune d'elles au titre de la rente d'éducation échue à la date du jugement, tel que prévu au contrat garantie des accidents suite au décès de [X] [E].
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légaux à compter du 17 avril 2023, date de mise en demeure. En effet, la date du 28 janvier 2022 étant la date du premier courrier de l'assurance à Mme [K], lui demandant la production d'un certificat médical, elle n'est pas de nature à faire courir les intérêts au taux légal.
La MACIF sera également condamnée à verser à Madame [N] [K] es qualité de représentante légale de ses filles [P] et [O] [E] une rente annuelle de 6 750 € pour chacune d'elles, à compter de l'échéance du 27 octobre 2026 et jusqu'à leur majorité.
III- Sur la demande formée au titre de la résistance abusive
Madame [N] [K] sollicite le paiement de la somme de 15 000 € au titre de la résistance abusive et injustifiée de son assurance à lui verser les indemnités contractuellement prévues sans expliquer en quoi cette résistance serait fautive et sans indiquer avoir subi un préjudice du fait d'une telle faute.
Ainsi, Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la compagnie d'assurance MACIF qui succombe à l'instance, sera tenue aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la compagnie d'assurance MACIF tenue aux dépens, devra verser à Madame [N] [K] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
3) Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [N] [K] la somme de 67 780,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [N] [K] en sa qualité de représentante légale de ses filles [P] et [O] [E] la somme de 27 000 euros pour chacune d'elles à valoir sur les rentes des années 2021 à 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [N] [K] en sa qualité de représentante légale de ses filles [P] et [O] [E] une rente annuelle de 6 750 € pour chacune d'elles, à compter de l'échéance du 27 octobre 2026 et jusqu'à leur majorité ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande indemnitaire fondée sur une résistance abusive ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF à verser à Madame [N] [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance MACIF aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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