TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/09964
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/09964 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5L5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
S.A. SIA HABITAT
C/
[D] [T]
[V] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [D] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SIA HABITAT est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La SA SIA HABITAT a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P].
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] le 17 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate de Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P], avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 8912,56 € représentant l'arriéré de loyers et de charges ;
- l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 700 € de dommages et intérêts ;
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 13 mai 2026, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P].
La SA SIA HABITAT, valablement représentée, réitère ses demandes par dépôt de son dossier. Elle se désiste de sa demande de résiliation-expulsion les locataires ayant quitté les lieux.
Par dépôt de ses écritures, Monsieur [D] [T] représenté par son conseil, ne conteste pas la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement.
Par dépôt de ses écritures, Madame [V] [P], représentée par son conseil, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la SA SIA HABITAT et de Monsieur [D] [T]. A titre principal elle sollicite d’écarter la solidarité prévue au contrat de bail dans la mesure où elle a quitté les lieux et qu'elle ignorait que Monsieur [D] [T] avait cessé le paiement du loyer alors qu'il s'y était engagé ; elle demande, à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.
La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d'habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues arrêté au 16 juillet 2025.
Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P], ne contestent pas le montant de la somme réclamée.
Dès lors, l'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
S’agissant de l’obligation à la dette, si Madame [V] [P] indique ne pas avoir été mise au courant de la dette locative, force est de constater que le contrat de bail comporte une clause de solidarité. Ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [V] [P] et Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 8912,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d'office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] sollicitent des délais de paiement.
En l'espèce, il ressort des débats que la situation économique de Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] justifie la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. En effet, malgré des difficultés financières avérées, la partie défenderesse semble en mesure de verser la somme de 200 € par mois pour apurer l'arriéré.
Il y a donc lieu d'accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, “le créancier auquel le débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance”.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice distinct du simple retard de paiement.
La SA SIA HABITAT sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] supporteront la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA SIA HABITAT de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA SIA HABITAT de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P];
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] à payer à la SA SIA HABITAT la somme de 8912,56 € au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 16 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] un délai de 36 mois à condition qu'un versement mensuel de 200 € soit effectué, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
DIT qu'en cas de non versement à son échéance d'une de ces mensualités l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [V] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA SIA HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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