TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 25/02951
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02951 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
N° RG 25/02951 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GHU
DEMANDERESSE :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante en personne, assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE et accompagnée de son mari
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marc DURAND, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 15 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [H] [W] présente au 14 août 2024, date de la demande, un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi,
Dit que Madame [H] [W] est éligible médicalement au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
Accorde à Madame [H] [W] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er septembre 2024 pour une durée de 5 années, soit jusqu'au 31 août 2029, sous réserve du respect des conditions administratives,
Condamne la MDPH du Nord aux dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [1],
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.
Accorde à Madame [H] [W] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, La Présidente,
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