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TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 24/01246


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Date
10/07/2026
Numéro
24/01246
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591eec93c619cd1f1ae8a7

Texte de la décision

7,028 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 24/01246 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6R

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Juillet 2026

[L] [X]
[G] [N]

C/

Société CDC HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [L] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing prive en date du 21 novembre 2022, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [G] [N] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Monsieur [L] [X] et Madame [G] [N] ont fait assigner la société CDC HABITAT devant le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de la faire condamner à la réalisation de travaux sous astreinte et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, la cause a été retenue à l’audience du 13 mai 2026 à laquelle Madame [G] [N] et la société CDC HABITAT ont comparu régulièrement représentées.

Par dépôt de ses écritures, Madame [G] [N] demande au tribunal de condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 1000 € de dommages et intérêts et à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 705,87€ outre la somme de 70,85 € par mois de retard à compter du 30 septembre 2025 et de la condamner aux entier frais et dépens et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’indemnité de procédure.

Elle expose que sa demande de réalisation de travaux sous astreinte est sans objet dans la mesure où elle a quitté les lieux; elle estime avoir subi un préjudice de jouissance ayant été contrainte de vivre dans un logement humide. Elle reconnaît qu’il n’y a plus lieu à référé.

Par dépôt de ses conclusions, la société CDC HABITAT demande au tribunal de constater le désistement de Monsieur [L] [X] à son encontre, de débouter Madame [G] [N] de l’ensemble de ses demandes et sollicite reconventionnellement de condamner solidairement les demandeurs à lui verser :
- 12311,67 € au titre des loyers impayés ;
- ordonner la compensation des sommes dues entre parties ;
- les condamner à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 1000 € outre les dépens.

La société CDC HABITAT, expose avoir réalisé les travaux et ne pas être restée inactive ; elle dit ne pas être tenue à la restitution du dépôt de garantie ; elle estime que la demande ne relève plus de la compétence du juge des référés dans la mesure où il n’y a plus d’urgence, qu’il s’agit d’une demande indemnitaire et qu’il existe une contestation sur le fond.

Monsieur [L] [X] n’a pas comparu.

A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIVATION

I- Sur la demande principale :

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [G] [N] se désiste de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte et sollicite la condamnation de la société CDC HABITAT à lui verser des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

Elle reconnaît que la procédure engagée ne relève plus de la compétence du juge des référés.

En défense, la société CDC HABITAT sollicite reconventionnellement la condamnation des locataires à lui verser des arriérés de loyers et conteste être redevable de dommages et intérêts estimant avoir été diligente dans la réalisation des travaux et avoir réagi rapidement aux demandes des locataires.

La demande se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.

En outre, l’urgence exigée par l’article 848 du code de procédure civile n’est pas caractérisée, les parties reconaissant elles-mêmes que l’action introduite ne relève plus de la compétence du juge des référés.

Il n’y a donc pas lieu à référé en l’espèce.

L’urgence n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu à renvoi à une audience pour qu’il soit statué sur le fond du litige.

II- Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ;

Mais dès à présent

DIT n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [L] [X] et Madame [G] [N] ;

DIT n’y avoir pas lieu à référé sur les autres demandes ;

DIT que charge partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Président

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