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TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/07973


Vérifier : TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/07973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/07973
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591ef593c619cd1f1ae8eb

Texte de la décision

5,615 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07973 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYUU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

S.A. D'HLM 3F NOTRE LOGIS

C/

[M] [Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [M] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a donné à bail selon acte sous seing privé en date du 16.05.2024 à Monsieur [M] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], 1er étage[Adresse 4] à [Localité 1].

Par exploit du 25.06.2025, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

La société bailleresse sollicitait donc le constat à défaut le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate du locataire avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6224,24€ représentant l'arriéré de loyers et de charges ;
- l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

La cause a été retenue à l’audience du 13.02.2026, la partie demanderesse comparaît; elle actualise sa créance à la somme de 756,55 €, elle précise que le locataire a bénéficié d’un effacement de dette et qu’il a quitté les lieux.

En défense, Monsieur [M] [Y] comparaît. Il confirme avoir bénéficié d’un effacement de dettes et avoir quitté le logement.

L’affaire a été mise en délibéré au 10.04.2026.

Par décision en date du 10.04.2026, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de préciser si elle se désiste de sa demande de résiliation-expulsion, le locataire ayant quitté les lieux, et a renvoyé la cause à l’audience du 22.05.2026.

A cette audience, la demanderesse comparaît et se désiste de sa demande de résiliation-expulsion.

Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 09.07.2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du décompte détaillé des sommes dues et des devis de réparations.

En l'espèce, la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS sollicite le paiement, dans les échéances appelées et réparations locatives, sous déduction faite du dépôt de garantie, d'un montant de 756,55€.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 756,55 € au titre de l'arriéré locatif et réparations locatives.

En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, Monsieur [M] [Y] supportera la charge des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [M] [Y] sera condamné à verser la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS de sa demande de résiliation-expulsion à l’encontre de Monsieur [M] [Y];

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 756,55€ au titre de l'arriéré locatif et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 25.06.2025;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA d’HLM 3F NOTRE LOGIS la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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