Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 26/01943


Vérifier : TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 26/01943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01943
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591ef893c619cd1f1ae90f

Texte de la décision

10,030 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2P5G

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Juillet 2026

S.A. D'HLM VILOGIA

C/

[L] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. D'HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [V] [B], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR

M. [L] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SA D’[Adresse 3] VILOGIA est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 01.08.2013, la SA [Adresse 5] a conclu un bail à usage d'habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [L] [M].

Plusieurs loyers étant restés impayés et Monsieur [L] [M] n'ayant pas justifié d'une assurance locative en cours de validité, un commandement de payer et d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs visant les clauses résolutoires insérées au bail d'habitation a été délivré à Monsieur [L] [M] le 07.11.2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10.02.2026, la SA D’HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.

A l'appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.

Ce commandement étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de souscription d'une assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour ces mêmes motifs, l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [M] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3220,57 € représetant l’arriéré de loyers et charges;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La partie demanderesse sollicitait également le bénéfice de l'exécution provisoire.

A l'audience du 22.05.2026, le juge des contentieux et de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d'instruction, ou en cours d'exécution, au bénéfice de Monsieur [L] [M].

La SA [Adresse 5] comparaît et maintient l'intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation. Elle précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [L] [M].
En défense, Monsieur [L] [M] précise être assuré sans pouvoir en justifier, il explique qu’il pourra reprendre le paiement de ses loyers courant à partir du mois de juillet.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 09.07.2026.

Motivation

I. Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 21.05.2026.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 5321,71€ au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21.05.2026.

En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

A- Sur la clause résolutoire pour défaut d'assurance

Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le contrat de bail rappelle que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs, et d'en justifier une fois par an au bailleur.

Ce contrat contient, en outre, une clause résolutoire en application de laquelle en cas d'absence de souscription par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs le contrat de bail peut être résilié un mois après un commandement demeuré infructueux.

Par ailleurs, la SA D’HLM VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [L] [M], par acte d'huissier en date du 07.11.2025 un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les dispositions de l'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.

Ce commandement délivré par remise de l'acte en l'étude est demeuré sans effet dans le délai imparti d'un mois.

Enfin, Monsieur [L] [M] n'a pas justifié au cours de la procédure judiciaire de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité.

La clause résolutoire pour défaut d'assurance est donc acquise depuis le 07.12.2025, et il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation du bail d'habitation à compter de cette date et d'ordonner l'expulsion de l’occupant.

B- Sur l'indemnité d'occupation

En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 07.12.2025, Monsieur [L] [M]cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,et ce à compter du 07.12.2025 et jusqu'à son départ définitif.

Cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges et il sera tenu, le cas échéant, d’en déduire le montant mensuel de la réduction du loyer de solidarité.

III. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

2) Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 150 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 5321,71 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21.05.2026 avec intérêts au taux légal à compter du 10.02.2026;

CONSTATE la résiliation du bail d'habitation du 01.08.2013 à compter du 07.12.2025;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [M] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SA D’HLM VILOGIA une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 07.12.2025 et jusqu'à la libération effective des lieux;

DIT que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;

DIT que le bailleur sera tenu, le cas échéant, de déduire de l’indemnité d’occupation échue le montant de la réduction du loyer de solidarité ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SA [Adresse 5] la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.