TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/01958
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Texte de la décision
, substité TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01958 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIRH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
[C] [O]
[R] [Q] épouse [O]
C/
[N] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [C] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [R] [Q] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] sont propriétaires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] ont conclu avec Monsieur [N] [G] un bail à usage d'habitation.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire à été délivré au locataire le 18 septembre 2024.
Par exploit du 06 février 2025 Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse ont fait assigner Monsieur [N] [G] devant le tribunal de proximité de Tourcoing.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l'expulsion immédiate du locataire, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2333,16€ représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 1er février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus ;
- l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O], régulièrement représentés, actualisent leur dette locative à la somme de 1911,46€. Ils se désistent de leur demande de resiliation-expulsion le locataire ayant quitté les lieux. Ils ne marquent pas leur accord sur les délais de paiement sollicités et portent leur demande au titre de l’indemnité de procédure à la somme de 1000 €.
Monsieur [N] [G] comparaît. Il sollicite un échelonnement des paiements par mensualités de 200€. Il ne conteste pas les montants réclamés estimant néanmoins que les devis relatifs aux réparations locatives sont un peu excessifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande principale et les délais de paiement :
Il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du même code, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] demandent le paiement des loyers et charges régularisées échus et impayés outre réparations locatives selon décompte arrêté à la date du départ des lieux de Monsieur [N] [G].
Au vu des pièces versées au dossier, il convient de fixer la créance de loyer du bailleur, à la somme de 1469,88 € arrêtée à la date de départ du locataire.
En outre, Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] demandent le paiement de la somme de 937,58€ au titre des travaux locatifs engagés à la suite du départ de leur locataire, Monsieur [N] [G] et produit les pièces suivantes :
- le contrat de bail ;
- l’état des lieux d’entrée ;
- l’état des lieux de sortie ;
- les devis de réparations.
En conséquence, Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] établissent la réalité de leur créance à hauteur de 937,58 €.
Monsieur [N] [G] sera condamné à leur payer la somme de 937,58 € au titre des réparations locatives.
Le décompte entre les parties s’établit donc :
loyers et charges : 1469,88 €
réparations locatives : 937,58 €
A déduire dépôt de garantie: 496 €
Solde : 1911,46 €
Monsieur [N] [G] sera condamné à leur payer la somme de 1911,46 € au titre du solde des loyers et charges et réparations locatives.
En application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (devenu les articles 1231-6 et 1344-1 du code civil), il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Le juge peut, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d'office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
Le locataire semble en mesure de s’acquitter de sa dette locative.
Il y a donc lieu d'accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
- Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] sera donc condamné aux dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] sera condamné au paiement de la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] de leur demande de résiliation-expulsion ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 1911,46 € au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives ;
- DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 06 février 2025 ;
- AUTORISE Monsieur [N] [G] à s’acquitter de cette somme par 9 versements de 200 € le dernier versement soldant la créance, jusqu’à complet paiement de celle-ci, à compter du 10e jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
- DIT qu’en cas de non paiement d’une échéance, Monsieur [N] [G] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, après une mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours ;
-CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [C] [O] et Madame [R] [Q] épouse [O] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens comprennant le coût le l’assignation et du commandement de payer ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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