TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/04849
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/04849 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQEJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2026
[V] [M]
C/
[B] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [V] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00480 du 17/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] est propriétaire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé du 02 novembre 2009, Monsieur [B] [O] a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Madame [V] [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [V] [M]
a fait assigner Monsieur [B] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing pour voir constater l’insalubrité du logement sis [Adresse 3] à 59200 Tourcoing,condamner Monsieur [B] [O] à la remise des clès et à réalisation de travaux sous astreinte, durant lesquels il devra pourvoir à son relogement ,et a lui verser :
- 64380 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 10000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1500 € au titre des frais de déménagement ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
le tout au bénéfice de l’éxécution provisoire.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande d’une ou l’autre des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 février 2026 à laquelle Madame [V] [M] régulièrement représentée a réitéré ses demandes par dépôt de son dossier.
Monsieur [B] [O] assigné à étude et reconvoquée par le greffe n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par décision du 10 avril 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre au conseil de Monsieur [O] de préciser s’il intervenait toujours au soutien des intérêts de son client, dans la mesure où il avait signalé son intervention et sollicité un renvoi pour ses écritures lors de l’audience du 12 novembre 2025 et suite à son courrier reçu au greffe du tribunal en date du 03 avril 2026, et a renvoyé la cause à l’audience du 13 mai 2026.
A cette audience, les parties ont comparu régulièrement représentées.
Madame [V] [M] a réitéré ses demandes par dépôt de ses écritures.
Elle expose que Monsieur [B] [O] n’a pas procédé aux travaux de mise en conformité préconisés par les services communaux et préféctoraux, qu’elle connaît d’importants troubles de jouissance causés par la présence de moisissures, d’infiltrations, d’absence d’aération, de présence de nuisibles ; que l’installation électrique n’est pas aux normes. Que tous ces désordres existent depuis la prise en location du logement en location, à savoir le 02 novemebre 2009.
Par dépôt de ses conclusions, Monsieur [B] [O] demande au tribunal de débouter Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 10000 € en réparation de son préjudice moral, 12000 € au titre de son préjudice financier outre 2000 € d’indemnité de procédure et les dépens.
Il fait valoir que sa locataire s’est plainte du jour au lendemain et n’a jamais fait état du moindre problème pendant 14 ans de location ; qu’il est intervenu dès qu’il a eu connaissance des désordres pour y remédier ; que c’est la carence de la locataire dans l’entretien du logement qui est la cause de l’inhabitabilité actuelle de celui-ci ; qu’il subi un important préjudice financier dans la mesure où il reloge actuellement Madame [V] [M] à ses frais.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En vertu de l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de son imputation sur le loyer mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas. Le bailleur est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
En l’espèce, Madame [V] [M] verse aux débats une fiche “Décence RDS” de L’[Localité 3] suite à une visite du 08 septembre 2023 qui constate un problème d’habitabilité et des désodres relatifs aux équipements électriques, de l’humidité et de l’aération ; un constat de non décence daté du 14 novembre 2023 ; un arrêté préfectoral du Nord relatif au danger imminnent pour la santé ou la sécurité physiques des occupants en date du 11 décembre 2023 ; elle produit en outre constat de commissaire de justice en date du 23 mai 2024 relative à la clef donnant accès aux parties communes et des photos en couleurs non datées qui ne permettent pas de déterminer si celles-ci concernent le logement litigieux.
Les élements produits ne sont pas dénués de force probante sous cette seule réserve que la juridiction de céans ne peut fonder sa décision sur ces seuls éléments de preuve.
De son côté, le bailleur justifie de la réalisation de travaux relatifs à la mise en conformité de l’électricité dans le logement.
Aucune expertise assurantielle sur la cause des désordres affectant le logement occupé, notamment concernant la présence d’une humidité persistante, l’absence de ventilation dans la cuisine et la salle d’eau, les risques de chutes par les fenêtres aux étages et l’eventuelle présence de nuisibles n’est versée aux débats.
Les éléments produits en demande et en défense sont insuffisants pour permettre au tribunal, d’une part, de déterminer la ou les causes des désordres qui affecteraient encore le logement, d’autre part, de déterminer les travaux de nature à y remédier et d’évaluer les préjudices subis.
Il convient, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire qui aura notamment pour objet de décrire l’ensemble des désordres affectant le logement loué par
Madame [V] [M] de déterminer leur cause, de décrire les moyens propres à y remédier et de chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires ainsi que les éventuels préjudices subis par les occupants.
Madame [V] [M], demanderesse en la cause, supportera la charge de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d’expertise du local d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 2] ;
COMMET pour y procéder
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél. 03.20.68.17.60.
Mob. 06.17.79.56.90.
Mél. [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tout document utile et consulté tout sachant ;
- de se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de visiter et décrire le local d’habitation sis [Adresse 3], à [Localité 2] ;
- de décrire les désordres constatés dans le logement dans la mesure du possible notamment au niveau de l’humidité dans le logement, de l’aération, de l’installation électrique et de l’éventuelle présence de nuisibles, de dater leur apparition ;
- de déterminer la cause de ces désordres en précisant s'ils résultent d'un défaut d'entretien locatif ou d'un manquement du bailleur à ses obligations ;
- de dire, au regard de ces éléments, si le logement loué par Madame [V] [M] est conforme aux critères de décence définis par les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et s'il est en bon état d'usage et de réparation ainsi qu'en état de servir à sa destination d'habitation au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- de préciser les moyens propres à remédier aux désordres affectant le logement de Madame [V] [M], de décrire les travaux à effectuer et en chiffrer le coût et la durée ;
- de donner tout élément sur les inconvénients de toute nature éventuellement endurés par les occupants des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée ;
- de fournir son avis sur la minoration éventuelle de loyer susceptible d'en résulter en raison de la perte de jouissance subie ;
- de donner toute information utile au tribunal ;
FIXE à la somme de 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [V] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille, dans le délai de six semaines à compter de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT que le suivi de la présente mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
DIT que l’expert répondra à ces dires ou observations dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer l’original de son rapport définitif au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura établissement public local à caractère industriel ou commercial avisé du versement de la consignation ;
DIT qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DIT que suite au dépôt de son rapport d’expertise, l'expert devra déposer sa demande de rémunération au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille;
RAPPELLE que l’expert sera tenu de présenter au magistrat en charge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271 et 275 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert” ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’intiative des parties à la première audience utile après réception des conclusions d’expertise ;
DIT que les parties seront avisées de cette date par le greffe et intime à toutes les parties d’y être présentes ou représentées ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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