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TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 26/00114


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591f1493c619cd1f1aec19

Texte de la décision

10,192 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MPU

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 10 Juillet 2026

Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI)

C/

[V] [N] épouse [O]
[Y] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 10 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [V] [N] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

comparants en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 04 décembre 2024 la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a donné en location à Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3].

Le 15 septembre 2025 la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a fait signifier à Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, La Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] devant le Tribunal de proximité de Tourcoing siégeant en référé aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à défaut la prononcer;
- ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique
- a titre provisionnel, les condamner solidairement à lui payer :
* la somme 4521,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 janvier 2026 outre inérêts légaux ;
* une indemnité d'occupation mensuelle ;
* 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les locataires au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de l’assignation et des actes d’exécution subséquents.

Lors de l’audience du 13 mai 2026, la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) , régulièrement représentée a repris l’intégralité des demandes figurant dans son assignation par dépôt de son dossier. Elle a actualise sa créance locative à la somme de 8023,19 € au 30 avril 2026.

En défense, Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] comparaissent et ne contestent pas leur dette locative mais ne sollicitent pas de délais de paiement.

A l’issue des débats, la cause à été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 ) Sur la recevabilité :

En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. 

En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.

En l’espèce, l'assignation a été dénoncée deux mois avant l'audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu'il en est justifié par la production aux débats de l'accusé de réception de la transmission électronique en date du 22 janvier 2026.

En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a saisi l'organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 16 septembre 2025, et que la situation d'arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.

L'action de la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) est donc recevable.

2 ) Sur les sommes dues :

L’article 1104 du code civil précise que “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute que “ Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.”

Il ressort du relevé de compte versé aux débats par les bailleurs que le montant des loyers et charges laissés impayés par Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] s'élevait à la somme de 3473,48 € au jour de la signification du commandement de payer, frais de commandement déduits.

Le relevé actualisé produit aux débats par le bailleur montre que Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] ne se ont pas acquittés de leur dette dans le délai du commandement.

Le bailleur établit ainsi la réalité de sa créance.

Aussi, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] à payer à la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) au paiment de la somme de 8023,19 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 avril 2026.

3 ) Sur la résiliation du bail :

L'article 7 de l’acte notarié dispose que “ la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.”

Le 15 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant cette clause.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] ne se sont pas acquitté de leur dette dans le mois qui a suivi la signification de cet acte, de sorte qu’aujourd’hui le bail se trouve résilié de plein droit par l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 novembre 2025.

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] ne sollicitent pas l’octroi de délais de paiement.

Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique.

4 ) Sur l’indemnité d’occupation :

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Or, le bail est résilié depuis le 15 novembre 2025.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] à payer à leur bailleur chaque mois depuis le 15 novembre 2025, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges.

5 ) Sur les dépens :

Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] qui succombent, supporteront la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

7 ) Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) les frais qu’ils ont engagés et qui sont non compris dans les dépens.

Les défendeurs seront condamnés à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de proximité, statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Vu le contrat de bail,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'urgence,

DECLARE l’action de la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) recevable;

CONDAMNE à titre provisionnel, solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] à payer à la Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) :
* la somme de 8023,19 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 avril 2026;
* une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 15 novembre 2025 date de résiliation du bail jusqu’à l'entière libération des lieux ;

CONSTATE la résiliation du contrat de bail en date du 04 décembre 2023 à la date du 15 novembre 2025 ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] de l’immeuble ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] à payer à La Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et Madame [V] [N] épouse [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier La Présidente

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