Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/07954


Vérifier : TJ 59350, 10 juill. 2026, RG 25/07954 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/07954
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591f2f93c619cd1f1aeceb

Texte de la décision

10,970 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/07954 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYTU

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 10 Juillet 2026

S.A. ADOMA

C/

[M] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, substituée par Me Julie RIBET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [M] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 2023, la société SA ADOMA a consenti à Monsieur [M] [G] un contrat de résidence portant sur le logement [Etablissement 1] de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 1].

Durant la période de relation contractuelle, Monsieur [M] [G] n’a pas respecté l’obligation qui lui est faite de procéder au versement de la redevance mensuelle.

Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025 Monsieur [M] [G] a été mis en demeure de régulariser sa situation d’impayé d’un montant de 1697,97 euros dans un délai d’un mois, rappelant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat.

Par exploit de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société SA ADOMA a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence et à défaut, la prononcer,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [G], et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard,
- dire que ses effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront, en tant que de besoin, séquestrés dans un garde-meubles à ses frais, risques et périls ;
- Monsieur [M] [G] condamné au paiement des sommes suivantes :
- 2101,31 € représentant l'arriéré des redevances, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois à compter du 02 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Après plusieurs renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, la société SA ADOMA représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.

Monsieur [M] [G] assigné à étude, n'a pas comparu. Dans le cadre du délibéré il a écrit au tribunal pour expliquer qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience étant à l’étranger, qu'il était en attente de la régularisation de son dossier pour sa carte de séjour et qu'il espérait pouvoir reprendre rapidement le paiement de son loyer.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l’appui de sa demande, la société SA ADOMA produit :
- le contrat de résidence ;
- le règlement intérieur de la résidence,
- la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [G], régulièrement signifiée à l’étude d’huissier,
- le décompte.

Elle établit ainsi la réalité de sa créance.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [G] à payer à la société SA ADOMA la somme de 2101,31 € selon décompte arrêté au 06 juin 2025, redevance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 02 mai 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 1697,97euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la résiliation du contrat d’occupation et ses conséquences :

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire

La convention de résidence prévoit en son article 7 2) que le « résident est tenu de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus à l’article 5 ci-avant. A défaut, et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d’une somme équivalente à deux termes mensuels à s’acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. »

En outre, le règlement intérieur de la résidence signé par Monsieur [M] [G] rappelle, parmi les engagements de l’occupant, en son article 11 que « le paiement de la redevance doit être effectué à son exacte échéance » et qu’en cas d’impayé, le « cas du résident bénéficiaire de l’aide sera soumis à l’organisme payeur.’

Par ailleurs, la société ADOMA justifie de la saisine de la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024.

Par lettre signifiée en date du 06 mai 2025, la société ADOMA a mis Monsieur [M] [G] en demeure de régulariser sa situation et de régler la somme de 11697,97€.

Il ressort des décomptes versés aux débats que Monsieur [M] [G] n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois prévu au contrat, soit avant le 06 juin 2025.

Il convient de condamner Monsieur [M] [G] à restituer les lieux. A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier. Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.

Par ailleurs, l'occupation du logement après la résiliation du contrat d’occupation cause à la société ADOMA un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant actuel de la redevance.

Or, le contrat d’occupation est résilié depuis le 06 juin 2025.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [G] à payer à la société ADOMA depuis le 06 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer, mois par mois.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Monsieur [M] [G] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société ADOMA l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens.

Monsieur [M] [G] sera condamné à lui payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société SA ADOMA la somme de 2101,31€ au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 06 juin 2025, redevance du mois de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 1697,97€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation à la date du 06 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société SA ADOMA, à compter du 06 juin 2025et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle et des prestations obligatoires au taux en vigueur dans le foyer mois par mois ;

ORDONNE à Monsieur [M] [G] de libérer le logement situé [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 1] et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, en respectant les obligations de tout occupant sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, pourra, après expiration du délai légal, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

ORDONNE en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde-meubles de son choix ou à défaut par la société SA ADOMA ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, le locataire menacé d'expulsion sans relogement peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable et de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelée, ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande, qu'à cette fin, il est invité à utiliser le formulaire CERFA n°15036 *01 à télécharger sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
« Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission de médiation – DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]

CONDAMNE Monsieur [M] [G] à payer à la société SA ADOMA, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de la présente instance ;

DIT que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.