TJ 61001, 16 juill. 2026, RG 25/00090
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Texte de la décision
Minute n°25/00075
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVJP
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’AIGLE RCS [Localité 1] 324 478 155
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Yoann WOLFF,
Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anthéa GIORGI,
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction
Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026.
JUGEMENT :
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2011, messieurs [I] [Z] [W], [O] [W] et [U] [W] ont créé une société civile immobilière (SCI) dénommée [Q], ayant son siège social à AUBE (61), dont ils sont associés à parts égales et dont le gérant est monsieur [I] [Z] [W], avec pour objet l’acquisition de terrains ou biens immobiliers, l'administration d'immeubles et la gestion immobilière.
Selon acte notarié en date du 17 janvier 2012, reçu par Maître [B], la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a consenti à la SCI [Q] un prêt immobilier MODULIMMO n°15489 [Numéro identifiant 1]402 d’un montant de 330 000 euros affecté à l’acquisition d’un terrain à bâtir et au financement d’un projet immobilier situé à SAINT MARTIN D’ECUBLEI (61), garanti par l’inscription d’un privilège du prêteur et une hypothèque conventionnelle sur le bien.
Par un second acte notarié en date du 20 décembre 2013, reçu par Maître [B], la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a consenti à la SCI [Q] un deuxième prêt immobilier MODULIMMO n°15489 [Numéro identifiant 1]405 d’un montant de 300 000 euros toujours affecté à l’acquisition d’un autre terrain à bâtir et au financement d’un projet immobilier, situé à SAINT MARTIN D’ECUBLEI, garanti par l’inscription d’un privilège du prêteur et une hypothèque conventionnelle sur le bien.
Suite à plusieurs incidents de paiement non régularisés par la SCI [Q], la Caisse de CREDIT MUTUEL, par acte d’huissier de justice du 16 avril 2018, lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente et de payer la somme de 272 835,33 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2018, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé, faisant apparaître que le compte n°73967401 présentait un solde nul.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2018, la Caisse de CREDIT MUTUEL a fait délivrer à la SCI [Q], un commandement de payer la somme de 296 812,61 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402 dans un délai de 8 jours et que faute de satisfaire à ce commandement, une procédure aux fins de vente des biens immobiliers situés commune de SAINT MARTIN D’ECUBLEI se poursuivra.
Par actes d’huissier de justice en date des 17 mars 2020 et 4 avril 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a fait délivrer à la SCI [Q], des itératifs de commandement de payer les sommes dues au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402.
Par actes d’huissier de justice en date des 23 septembre 2020 et 4 avril 2022, la Caisse de CREDIT MUTUEL a fait délivrer à la SCI [Q], des itératifs de commandement de payer les sommes dues au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405.
Les échéances de ces prêts n’ayant pas été régularisées par la SCI [Q], la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a fait procéder à la vente des biens immobiliers lui appartenant.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré le 4 juin 2024 par la SCP DELACROIX-RICHARD-[J].
N’ayant pu récupérer l’intégralité de sa créance, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a mis en demeure monsieur [I] [Z] [W], en sa qualité d’associé de la SCI [Q] à hauteur de 33% du capital social, d’avoir à lui payer la somme de 70 171,67 euros au titre du remboursement des prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024.
Par lettre de relance du 6 septembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a réitéré sa demande en paiement auprès de monsieur [W], lequel a proposé un échelonnement du règlement de la dette d’associé, refusé par la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE par courrier du 16 octobre 2024.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALENCON a autorisé la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens indivis appartenant à monsieur [I] [Z] [W] situés à RUGLES (27), prise au service de la Publicité Foncière d’EVREUX, le 20 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE, a fait assigner monsieur [I] [Z] [W] devant le tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de le voir condamner à lui payer, en sa qualité d’associé de la SCI [Q] et à hauteur de son capital social, les sommes dues au titre des deux prêts immobiliers, augmentées des intérêts conventionnels et des frais de recouvrement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Débouter monsieur [I] [Z] [W] de toutes ses demandes ;
- Le condamner, en sa qualité d’associé de la SCI [Q] à hauteur de 33,33% du capital social, à lui régler les sommes suivantes :
- 43 241,79 euros au titre du prêt MODULIMMO n°15489 [Numéro identifiant 1]402, arrêtée au 23 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux de 4,2% à compter de cette date jusqu’au parfait paiement et les frais de recouvrement ;
- 27 700,28 euros au titre du prêt MODULIMMO n°15489 [Numéro identifiant 1]405, arrêtée au 23 octobre 2024, augmentée des intérêts au taux de 3,5% à compter de cette date jusqu’au parfait paiement et les frais de recouvrement ;
- Le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GALLOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE fait valoir, au visa de l’article 1858 du code civil, que le certificat d’irrécouvrabilité du 4 juin 2024 justifie les vaines poursuites et qu’elle a logiquement attendu cet événement avant d’engager des poursuites contre les associés, de sorte que son action n’est pas prescrite.
De surcroit, rappelant que le délai de prescription applicable au cas d’espèce est de 5 ans puisque la SCI n’est pas un consommateur, elle affirme que le premier impayé non régularisé sur les deux prêts date du 5 avril 2017, mais que plusieurs actes interruptifs sont intervenus, à savoir les commandements de payer et aux fins de saisie vente en 2018, 2020 et 2022. Elle indique que l’assignation a été délivrée en décembre 2024, soit moins de 5 ans après le dernier acte interruptif de prescription.
Pour s’opposer à tout engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI [Q], la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE soutient que les obligations contractuelles et précontractuelles mises à la charge de la banque ne s’appliquent pas aux associés, de sorte que monsieur [W] ne peut fonder son action que sur la responsabilité délictuelle de la banque, liée à une faute contractuelle vis-à-vis de la SCI [Q], sans qu’il ne démontre la preuve d’une telle faute.
La Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE fait valoir que l’action en responsabilité délictuelle est prescrite puisque monsieur [I] [Z] [W] a eu connaissance du dommage au moment de la rupture prétendue de crédit, dont la date reste indéterminée, mais avant le 1er janvier 2015, date des relevés de compte joints.
La requérante soutient qu’au plus tard, la connaissance du dommage pour le gérant remonte à la date de commandement de payer valant saisie immobilière du 10 décembre 2018 et que le dommage d’une rupture brutale de crédit pour l’associé daterait au plus tard du 30 juin 2019, lors de l’AGO d’approbation des comptes, de sorte que l’action est prescrite au 30 juin 2024, soit avant l’assignation du 26 décembre 2024 et que la demande reconventionnelle de monsieur [W] est irrecevable.
La banque affirme que la jurisprudence invoquée par monsieur [W] n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il n’oppose pas une défense au fond, mais formule une demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Au fond, la requérante conteste avoir consenti à la SCI [Q] un découvert de 33 000 euros, qui n’est établi par aucun élément, ni a fortiori l’avoir rompu brutalement et abusivement. Elle explique avoir fait sommation de communiquer cette autorisation de découvert mais qu’il n’a pas été déféré à cette sommation.
Par ailleurs, la demanderesse indique que monsieur [W] se contente de communiquer des relevés de comptes et de frais, ce qui ne prouve pas l’existence d’un découvert autorisé. Elle affirme qu’au contraire, ils montrent que le découvert n’était pas autorisé puisqu’ils font apparaître des frais de rappel compte débiteur et de nombreuses commissions d’intervention, soutenant que ces frais ne sanctionnent que les débits non autorisés.
La Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE explique que les découverts sont ponctuels et non pérennes puisque jusqu’au 31 décembre 2017 aucun solde débiteur n’est enregistré, chaque mouvement rendant le compte débiteur étant suivi d’un mouvement au crédit de nature à combler le débit sous 3 jours en moyenne.
Enfin, la banque souligne que monsieur [W] ne démontre pas en quoi le présumé découvert de 33 000 euros aurait été destiné à financer la construction des pavillons, financés par les prêts immobiliers et instruits selon les devis chiffrés couvrant l’intégralité des projets par la société GMC, qui dispose des mêmes associés. Elle ajoute que les fonds ont été débloqués à réception des factures sans délai et sans besoin de trésorerie.
Pour s’opposer aux délais de paiement sollicités par monsieur [W], la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE fait valoir qu’il ne justifie nullement de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, monsieur [I] [Z] [W] sollicite de voir :
- Déclarer recevable son action en responsabilité délictuelle ;
- Condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à l’indemniser du préjudice subi pour les fautes contractuelles commises à l’encontre de la SCI [Q] à hauteur des sommes sollicitées par la Caisse au titre de son obligation au passif social ès qualités d’associés de la SCI ;
- Ordonner la compensation entre sa dette et celle de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE et constater leur extinction compte tenu de leur montant identique ;
Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil pour régler ce qui resterait dû ;
- Débouter la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE de toutes ses demandes ;
- Condamner la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE, monsieur [W] fait valoir, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil que les éléments versés aux débats ne permettent pas de fixer une date de l’incident de paiement dans le cadre du remboursement des deux emprunts bancaires, constituant le point de départ du délai de prescription de 5 ans.
Ensuite, pour s’opposer au moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque à l’égard de sa demande en responsabilité délictuelle, monsieur [W] invoque un arrêt du 31 janvier 2018 de la Cour de cassation, affirmant que la demande indemnitaire présentée par voie d’exception échappe à toute prescription.
Il ajoute que le point de départ de cette demande ne court qu’à compter de la manifestation du dommage subi, et non au jour de la commission de la faute, comme le retient à tort la banque, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale ne saurait être remonté plus en amont que la date à laquelle la banque a initié la présente instance. Il explique que si la rupture du découvert constitue le manquement à l’appui duquel il entend engager la responsabilité délictuelle de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE, le préjudice qui en résulte pour lui n’est constitué que par la présente action et qu’il n’a pu le connaître qu’au jour de l’assignation, ou au plus tôt, à la date du certificat d’irrécouvrabilité.
Au fond, monsieur [W] soutient, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et L.313-12 du code monétaire et financier, que plusieurs indices permettent de caractériser l’ouverture tacite de crédit si la banque a fait naître chez la société débitrice la croyance légitime qu’elle en bénéficiait, et notamment la répétition de positions débitrices du compte, l’importance et la durée des découverts.
Monsieur [W] explique qu’un découvert conséquent de 33 000 euros a été consenti par la banque afin de permettre et faciliter la construction des différents pavillons, qui devait se dérouler en deux tranches pour la société GMC, mais qu’à 75% des travaux de construction, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE a rompu le découvert de manière brutale et abusive, sans jamais mettre en demeure la SCI [Q] ni respecter un délai de préavis, ce qui a bloqué les comptes de la SCI.
Monsieur [W] affirme qu’à la lecture des arrêtés de comptes et des relevés mensuels de commission qu’il verse aux débats, il doit être constaté qu’il existait régulièrement des dépassements de crédit et que des agios à taux particulièrement faible étaient fréquemment facturés. Il précise qu’un découvert autorisé produit également des agios, contrairement à ce que prétend la banque, et que ce qui diffère entre un découvert autorisé ou non, est le taux d’intérêt des agios, plus ou moins élevé.
Le défendeur expose que cette rupture brutale et abusive du découvert, qui est une faute grave, est à l’origine de toutes les difficultés financières de la SCI [Q], ce qui a conduit à un premier incident de paiement sur les prêts et qui a fait échouer l’ensemble du projet d’investissement immobiliers, qui n’a pu achever les 6 maisons individuelles permettant de le rendre pérenne. Il affirme que le manquement de l’établissement bancaire a eu des conséquences à son égard puisque la banque lui a demandé de pourvoir à la perte sociale à proportion de son apport.
Au soutien de sa demande subsidiaire en octroi de délais de paiement, monsieur [I] [Z] [W] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de pouvoir assumer les sommes sollicitées et qu’il a fait sommation à la banque de justifier des règlements qu’elle a reçu depuis l’octroi des deux prêts, tant au titre des règlements spontanés de la SCI [Q] dans le cadre des mensualités contractuelles, que dans le cadre d’éventuelles mesures d’exécution entreprises postérieurement à la déchéance du terme.
L’affaire a été clôturée le 7 avril 2026 pour être plaidée le 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité de l’action en paiement formée par la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE
A- Sur l’existence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI [Q]
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE justifie avoir engagé plusieurs mesures d’exécution à l’encontre de la SCI [Q] à la suite de la déchéance du terme prononcée au titre des prêts n°15489 [Numéro identifiant 1]402 et n°15489 [Numéro identifiant 1]405.
A ce titre, elle verse aux débats les commandements de payer délivrés les 16 avril 2018 et 10 décembre 2018, ainsi que les itératifs de commandement des 17 mars 2020, 23 septembre 2020, 4 avril 2022 et le procès-verbal de saisie-attribution du 2 mai 2018 ayant révélé l'absence d'actif disponible. Elle produit également un certificat d’irrécouvrabilité délivré le 4 juin 2024 à l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée sur les biens de la SCI [Q].
Ces mesures d’exécution forcée établissent que les poursuites diligentées contre la société n’ont pas permis le recouvrement intégral de sa créance et caractérisent l’existence de poursuites préalables et vaines au sens de l’article 1858 du code civil.
De sorte que la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE est fondée à poursuivre individuellement monsieur [I] [W] en sa qualité d’associé de la SCI [Q], à proportion de ses droits dans le capital social, soit 1/3 des parts.
B- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre d’un associé
Monsieur [W] soutient toutefois que l’action serait prescrite, faute pour la banque de démontrer avec précision la date du premier incident de paiement constituant le point de départ du délai de prescription.
L’action exercée contre un associé d’une société civile est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de cette action ne peut être fixé avant que les poursuites engagées contre la société aient été rendues vaines, dès lors que le créancier ne dispose pas avant cette date d’une action recevable contre les associés.
En l’espèce, le certificat d’irrécouvrabilité du 4 juin 2024 établit définitivement l’insuffisance du patrimoine social et l’échec des poursuites engagées contre la SCI [Q].
L’assignation ayant été délivrée le 26 décembre 2024, soit moins d’une année après cette date, l’action de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’action en paiement engagée contre monsieur [I] [Z] [W].
II- Sur le bien-fondé de la demande en paiement formée par la Caisse de CREDIT MUTUEL de L'AIGLE
A- Sur le quantum de la créance
Aux termes de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
En l'espèce, la Caisse de CREDIT MUTUEL de L'AIGLE produit les actes notariés de prêt des 17 janvier 2012 et 20 décembre 2013, les décomptes de créance arrêtés au 23 octobre 2024 ainsi que les pièces justifiant des poursuites engagées à l'encontre de la SCI [Q].
Il résulte de ces pièces qu'au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402, la créance de la banque s'élevait à la somme de 129 738,34 euros, comprenant un capital restant dû de 128 218,69 euros et des intérêts conventionnels courus entre le 13 juillet 2024 et le 23 octobre 2024 pour un montant de 1 519,65 euros.
Au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405, la créance s'élevait à la somme de 83 109,14 euros, comprenant un capital restant dû de 82 296,32 euros et des intérêts conventionnels courus entre le 13 juillet 2024 et le 23 octobre 2024 pour un montant de 812,82 euros.
Monsieur [W] soutient que la banque ne justifie pas de l'ensemble des règlements intervenus depuis l'octroi des prêts et des sommes éventuellement recouvrées dans le cadre des mesures d'exécution engagées à l'encontre de la SCI [Q].
Toutefois, s'il indique avoir sollicité de tels éléments auprès de la banque, il ne verse aux débats aucun élément comptable ou financier de nature à remettre utilement en cause les décomptes produits par celle-ci ni à démontrer que certains paiements n'auraient pas été imputés sur la dette.
Ces décomptes, établis postérieurement à la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité du 4 juin 2024 et tenant compte de la réalisation des sûretés dont bénéficiait la banque, ne sont ainsi utilement contredits par aucune pièce adverse.
Dès lors, la quote-part de la dette sociale incombant à monsieur [W], associé à hauteur de 33,33 % du capital social, s'élève à la somme de 43 241,79 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402 et à la somme de 27 700,28 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405.
Ces montants, qui ne sont pas utilement contestés, seront retenus.
B- Sur les intérêts conventionnels
La Caisse de CREDIT MUTUEL de L'AIGLE sollicite l'application des taux conventionnels respectivement fixés à 4,2 % pour le prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402 et à 3,5 % pour le prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405 à compter du 23 octobre 2024.
Dès lors que l'action exercée contre monsieur [W] tend au paiement de sa quote-part des dettes sociales résultant des contrats de prêt souscrits par la SCI [Q], il est tenu, dans la même proportion, des accessoires de ces dettes.
Les actes notariés produits aux débats prévoient l'application des taux d'intérêt invoqués par la banque et les sommes portées aux décomptes comprennent les intérêts conventionnels échus et arrêtés au 23 octobre 2024, précisant en outre que ne sont pas compris les intérêts postérieurs au 23 octobre 2024 jusqu'à la date effective du paiement.
Dès lors que la dette sociale continue à produire intérêts conformément aux stipulations contractuelles des prêts, Monsieur [I] [Z] [W] sera condamné à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de L'AIGLE la somme de 43 241,79 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402, avec intérêts au taux conventionnel de 4,2 % à compter du 23 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement, ainsi que la somme de 27 700,28 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter de la même date jusqu'au parfait paiement.
C- Sur les frais de recouvrement
La Caisse de CREDIT MUTUEL de L'AIGLE sollicite également la condamnation de monsieur [W] au paiement des frais de recouvrement.
Toutefois, elle ne précise ni le montant de ces frais, ni leur fondement, et ne produit pas de justificatif permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [W]
A- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [W] sollicite la condamnation de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des fautes contractuelles commises à l’encontre de la SCI [Q], consistant dans la rupture brutale et abusive d’un découvert bancaire tacitement accordé.
La banque oppose l’irrecevabilité de cette demande en soutenant que l’action en responsabilité délictuelle est prescrite.
Il est constant qu’un associé ne peut invoquer directement la responsabilité contractuelle de la banque au titre de manquements commis dans l’exécution des conventions conclues avec la société. En revanche, il est recevable à rechercher la responsabilité délictuelle de l’établissement bancaire en démontrant l’existence d’une faute contractuelle commise à l’égard de la société lui ayant causé un préjudice personnel.
Conformément aux articles 2224 et 1240 du code civil, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque soutient que le dommage allégué était connu de monsieur [W] depuis plusieurs années, soit dès la rupture prétendue du découvert bancaire ou au plus tard dès la date de commandement de payer valant saisie immobilière du 10 décembre 2018.
Toutefois, le préjudice invoqué par monsieur [W] n’est pas constitué par les difficultés financières rencontrées par la SCI [Q], mais par l’obligation qui lui est aujourd’hui réclamée de contribuer au passif social en sa qualité d’associé.
Or cette obligation n’est devenue certaine qu’à compter de l’échec des poursuites engagées contre la SCI [Q] et de la mise en œuvre des dispositions de l’article 1857 du code civil à son encontre.
Dès lors, le dommage personnel invoqué par monsieur [W] ne peut être regardé comme s’étant manifesté avant la délivrance du certificat d’irrécouvrabilité du 4 juin 2024.
La demande reconventionnelle formée dans la présente instance n’est donc pas prescrite.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE sera rejetée.
B- Sur les manquements contractuels de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à l’égard de la SCI [Q]
Monsieur [W] reproche à la banque d’avoir accordé à la SCI [Q] un découvert bancaire tacite de 33 000 euros puis d’y avoir mis fin brutalement, sans préavis ni mise en demeure, en violation des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Il appartient toutefois à celui qui invoque l’existence d’une ouverture de crédit tacite d’en rapporter la preuve.
À cet égard, la seule circonstance qu’un compte bancaire ait ponctuellement présenté des positions débitrices ne suffit pas à caractériser l’existence d’une autorisation de découvert.
Si Monsieur [W] produit des arrêtés de compte et relevés de commissions faisant apparaître des soldes débiteurs occasionnels ainsi que la perception d’agios, ces pièces ne permettent ni de déterminer le montant exact du découvert prétendument accordé, ni d’établir l’existence d’un engagement durable de la banque autorisant la SCI [Q] à disposer de fonds dans la limite de 33 000 euros.
Au contraire, les relevés produits révèlent que les positions débitrices étaient ponctuelles et rapidement régularisées, tandis que des frais de rappel de compte débiteur et commissions d’intervention étaient régulièrement facturés, éléments compatibles avec des dépassements non autorisés.
En outre, aucun courrier, convention, échange bancaire ou document comptable ne vient corroborer l’existence d’une autorisation de découvert, même tacite, d’un montant de 33 000 euros.
Au surplus, monsieur [W] ne démontre pas davantage que la suppression de l’éventuel découvert bancaire qu’il allègue serait intervenue brutalement ni qu’elle aurait constitué la cause déterminante de l’échec du projet immobilier.
Ainsi, le lien de causalité allégué entre la prétendue rupture abusive du découvert, les difficultés financières de la SCI [Q] puis l’obligation de contribution au passif social réclamée à monsieur [W] n’est pas démontré.
Faute pour monsieur [W] de rapporter la preuve d’une faute imputable à la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE ainsi que d’un lien de causalité direct avec le préjudice invoqué, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Enfin, dès lors que monsieur [W] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la banque, les conditions de la compensation légale prévues aux articles 1347 et suivants du code civil ne sont pas réunies.
Sa demande de compensation sera par conséquent rejetée.
IV- Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de justifier de sa situation financière afin de permettre au juge d’apprécier sa capacité contributive ainsi que l’opportunité de la mesure sollicitée.
Monsieur [W] sollicite les plus larges délais de paiement en faisant valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régler immédiatement les sommes réclamées.
Toutefois, il ne produit aucun élément relatif à ses ressources, charges, patrimoine ou engagements financiers actuels permettant au tribunal d’apprécier sa situation financière réelle ou de déterminer les modalités d’un éventuel échéancier.
Par ailleurs, la dette trouve son origine dans des impayés anciens remontant à plusieurs années et la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE justifie avoir engagé de nombreuses diligences à l’encontre de la SCI [Q] avant d’exercer la présente action à l’encontre des associés.
Dans ces conditions, faute de justifier de circonstances particulières permettant de caractériser une impossibilité temporaire de paiement et au regard de l’ancienneté de la créance, la demande de délais de paiement sera rejetée.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaires provisoires et définitives.
B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W], condamné aux dépens, devra payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
C- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, monsieur [W] n’invoque, ni ne justifie, d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la présente décision, dont la nature n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui sera rappelée aux termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE à l’encontre de monsieur [I] [Z] [W] ;
DECLARE recevable l’action en responsabilité engagée par monsieur [I] [Z] [W] à l’encontre de la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE ;
CONDAMNE monsieur [I] [Z] [W], en sa qualité d’associé de la SCI [Q], à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE les sommes suivantes :
43 241,79 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]402, avec intérêts au taux conventionnel de 4,2 % à compter du 23 octobre 2024 jusqu'au parfait paiement ;
27 700,28 euros au titre du prêt n°15489 [Numéro identifiant 1]405, avec intérêts au taux conventionnel de 3,5 % à compter de la même date jusqu'au parfait paiement ;
DEBOUTE la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE de sa demande en paiement des frais de recouvrement ;
DEBOUTE monsieur [I] [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [I] [Z] [W] de sa demande de compensation ;
DEBOUTE monsieur [I] [Z] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [I] [Z] [W] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de L’AIGLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [I] [Z] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [I] [Z] [W] aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GALLOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La Greffière, Le Président,
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