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TJ 61001, 16 juill. 2026, RG 25/00536


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Date
16/07/2026
Numéro
25/00536
Lieu / cour
tj61001
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591f5393c619cd1f1aedad

Texte de la décision

21,203 caractères

Minute n°26/00076

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON

N° RG 25/00536 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CW6J

JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (58)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON

Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON

DÉFENDEURS :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE
[Adresse 3], prise en son agence du [Localité 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [E] Domicilié chez son employeur la société KERNIVEST DEVELOPPEMENT, exploitant l’établissement « [Etablissement 1] »
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Yoann WOLFF,
Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur)
Assesseur : Anthéa GIORGI,
Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction

Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 05 Mai 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026.

JUGEMENT :

Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [X] et madame [G] [N] épouse [X], sont titulaires d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.

Monsieur [X], retraité, a procédé entre les 21 février 2021 et 22 février 2023, à des virements réguliers de montants compris entre 100 et 18 770 euros, pour une somme totale de 377 845 euros, depuis son compte joint au bénéfice du compte bancaire de monsieur [W] [E].

Le 14 mars 2023, madame [X] a été alertée par la banque desdits virements régulièrement effectués depuis son compte joint au profit du compte de monsieur [E].

Le 16 mars 2023, les époux ont été convoqués au sein de l’agence CREDIT AGRICOLE de [Etablissement 2] par le directeur de groupe des agences CREDIT AGRICOLE [Etablissement 3].

Estimant que son époux était sous emprise de monsieur [E] et que la banque s’était rendue coupable de négligence, madame [X] a vainement mis en demeure, le 15 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (ci-après « CRCAM ») DE NORMANDIE et le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, d'avoir à lui restituer le montant total des fonds, soit la somme de 377 845 euros.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 15 avril 2025, madame [X] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire d’ALENCON en recherche de leur responsabilité pour des manquements à leur obligation de vigilance.

Par actes de commissaire de justice des 17 juillet 2025 et 4 août 2025, la CRCAM DE NORMANDIE a fait assigner monsieur [K] [X] et monsieur [W] [E] devant ce même tribunal en intervention forcée afin qu’ils la garantissent de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 2 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, madame [G] [X] et monsieur [K] [X] demandent au tribunal de :
- Condamner la CRCAM DE NORMANDIE à leur payer la somme de 377 845 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
- Rejeter toute demande de garantie formée à l’égard de monsieur [X],
- Condamner monsieur [E] à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- Condamner la CRCAM DE NORMANDIE à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GUYOMARD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d’indemnisation, les époux [X] font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que le CREDIT AGRICOLE n’a pas pris la peine d’informer madame [X] de ces virements, dont elle n’était pas à l’initiative alors que de nombreux virements de plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été réalisés, parfois à seulement quelques semaines d’intervalle.

Ils soutiennent que la banque avoue judiciairement dans ses conclusions s’être manifestée tardivement auprès de madame [X] et qu’il aura fallu des dizaines de virements avant que le CREDIT AGRICOLE prenne la mesure des anomalies apparentes relatives au fonctionnement du compte commun.

Ainsi, les requérants affirment que la banque ne les a contactés que le 14 mars 2023, plus de 2 ans après le début des virements exorbitants et inhabituels, en raison de sa prise de conscience d’un fonctionnement anormal du compte commun et qu’elle aurait dû le signaler bien plus en amont, de sorte que cela caractérise l’aveu de sa faute et le bien-fondé de la créance.

Rappelant la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, les époux [X] indiquent que l’inertie coupable de la banque contrevient à son devoir de vigilance et à ses obligations contractuelles qui lui imposent de tenir régulièrement le client informé de la position de ses comptes et des écritures y afférentes.

Pour s’opposer à la réduction du montant de son préjudice, les époux [X] affirment que la banque ne peut anticiper une sorte de liquidation de l’indivision communautaire pour ne retenir que la moitié du préjudice, ni se retrancher derrière une perte de chance puisqu’il ne leur revient pas de démontrer, par une preuve négative, que les virements ne se seraient pas poursuivis malgré une mise en garde effective, mais bien au CREDIT AGRICOLE de prouver qu’il a respecté ses obligations de mise en garde, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Pour s’opposer à la mise en cause de monsieur [X], les époux soutiennent que ce dernier a agi sous l’emprise de monsieur [E] et que les virements effectués n’exonèrent pas la banque de sa faute pour ne pas avoir averti madame [X] de leur fréquence et leur importance.

En revanche, les époux [X] sollicitent que monsieur [E] soit tenu à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, puisqu’il a abusé de la situation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, la CRCAM DE NORMANDIE demande au tribunal de :
- Débouter madame [X] de l’intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,
- Réduire dans de très larges proportions la demande indemnitaire formée par madame [X] au titre de la perte de chance et condamner solidairement monsieur [X] et monsieur [E] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître FOUCAULT, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour s’opposer à la demande d’indemnisation, la CRCAM DE NORMANDIE fait valoir, à titre principal, qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.

A ce titre, la CRCAM DE NORMANDIE soutient qu’elle est tenue à une obligation de non-ingérence vis-à-vis de ses clients et qu’elle ne peut en aucun cas contester leurs choix, rappelant la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des juges du fond à cet égard. Elle affirme que monsieur [X] était libre d’effectuer tous les virements bancaires qu’il souhaitait au profit de son ami, sans qu’elle ne puisse intervenir.

Elle précise que pour que sa responsabilité soit engagée au titre d’un manquement au devoir de vigilance, il doit être démontré par le client l’existence d’une anomalie apparente, qui ne peut être déduite du seul fait du nombre de virements ou de leur fréquence.

La CRCAM indique qu’en l’espèce, les virements ont bien été effectués par le client, ce qui n’est pas contesté, et qu’il entendait bien remettre les fonds à monsieur [E], dont le compte bancaire ne se situait pas à l’étranger. Elle ajoute que le nom du destinataire apparaissait sur les ordres de virement et qu’il était connu de monsieur [X], de sorte que les virements ne pouvaient apparaître comme frauduleux, d’autant plus que le solde du compte était en permanence créditeur et qu’aucun incident de paiement n’est intervenu.

La défenderesse estime qu’en prenant contact avec madame [X], elle est allée au-delà de ses obligations contractuelles et légales, faisant preuve de sa bonne foi.

Ensuite, pour retenir la faute exclusive de madame [X], la CRCAM DE NORMANDIE indique que l’épouse a reconnu avoir accepté les conditions générales du compte joint ouvert tant à son nom qu’à celui de son époux, et notamment l’article 2-1-2 qui précise que les relevés bancaires sont mis à la disposition des clients et qu’elle avait accès à l’historique des mouvements bancaires tant sur son accès internet, mis à disposition mensuellement, qu’en agence.

Elle souligne que les conditions générales mentionnent l’importance du relevé, qui permet une surveillance régulière et que madame [X] n’a pas contesté ces virements pendant 24 mois, alors qu’elle avait une obligation de surveillance du compte et de signalement de toute anomalie dans un délai de 2 mois. La CRCAM affirme que madame [X] reconnaît donc ne jamais avoir surveillé ses comptes pendant 2 ans, ce qui caractérise une négligence grave dans la gestion de son compte.

Subsidiairement, s’agissant du montant des demandes, la CRCAM DE NORMANDIE fait valoir que madame [X] ne peut solliciter le remboursement total des virements effectués entre les mains de monsieur [E], affirmant que la somme appartient à la communauté des époux et que madame ne peut solliciter plus de la moitié de cette somme.

Ensuite, elle affirme que c’est au client de démontrer que si un rendez-vous avait été organisé plus précocement, les virements n’auraient pas eu lieu, alors que madame [X] ne s’est jamais opposée aux ordres de virement et qu’il est démontré, notamment par le fait que le compte était toujours créditeur, que monsieur [X] était déterminé à procéder à ces virements.

Elle en conclut que madame [X] n’a subi aucune perte de chance et qu’en tout état de cause, le manquement à sa propre obligation de surveillance du fonctionnement de son compte pendant 2 ans doit s’analyser comme une faute ayant largement contribué à son préjudice.

S’agissant de la responsabilité de monsieur [X], la CRCAM rappelle que son client n’a jamais contesté être à l’origine des virements qui ont bien été remis à monsieur [E] et qu’il est donc à l’origine du préjudice invoqué et doit en répondre, d’autant qu’il semble avoir dissimulé les virements à son épouse.

Enfin, s’agissant de la responsabilité de monsieur [E], l’établissement bancaire indique que les époux procèdent par affirmation en alléguant d’une emprise, alors qu’ils n’ont même pas souhaité appeler eux-mêmes ce dernier à la cause.

Si une telle emprise était retenue, la CRCAM DE NORMANDIE affirme que la responsabilité de monsieur [E] doit être engagée, compte tenu de ses manœuvres frauduleuses, sur le fondement délictuel, de sorte qu’il doit être condamné à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Monsieur [E], cité selon les dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, cité selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée le 5 mai 2026 pour être plaidée le 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIVATION

I- Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, monsieur [E], assigné par remise de l’acte en personne, n'est pas comparant.

Le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, assigné par remise de l’acte à personne morale, n’est pas comparant.

En application de l'article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.

II- Sur les demandes dirigées contre le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE

Il convient de relever que, si madame [X] a initialement dirigé son action à l’encontre de la CRCAM DE NORMANDIE et du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, les dernières conclusions communiquées par les époux [X] notifiées le 2 janvier 2026 ne contiennent plus aucune prétention formulée à l’encontre de cette dernière personne morale.

Dès lors, les demandes initialement dirigées contre le CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE n’étant pas reprises au dispositif de ces conclusions, elles doivent être regardées comme étant abandonnées.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

III- Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la CRCAM DE NORMANDIE

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n°18-15.965, 18-16.421).

Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

En l'espèce, aucune des opérations de paiement n'est affectée d'une anomalie matérielle puisque les ordres de virement étaient réguliers dans leur forme, émanaient du co-titulaire habilité du compte et désignaient un bénéficiaire identifié.

Madame [X] déduit l'existence d'une anomalie apparente de nature à faire naître un devoir particulier de vigilance du nombre de virements réalisés, de leur fréquence et de leur montant.

Cependant, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une anomalie apparente.

Il résulte des pièces versées aux débats que ni le montant important des virements, qui restaient toujours couverts par le solde créditeur de leur compte, ni leur objet « virement [E] [W] », ni leur destination vers un compte détenu par un destinataire identifié dans les livres d'une banque française qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la banque.

Par ailleurs, les époux [X] soutiennent que la CRCAM aurait avoué l'existence d'une anomalie en prenant contact avec madame [X] le 14 mars 2023 puis en convoquant les époux à un rendez-vous le 16 mars 2023.

Toutefois, la circonstance qu'un établissement bancaire décide, à titre de précaution ou d'information de sa clientèle, de contacter l'un des co-titulaires d'un compte joint ne saurait caractériser l'aveu d'une faute antérieure. Une telle démarche ne démontre pas davantage que les opérations précédemment exécutées présentaient, dès leur origine, une anomalie apparente imposant une intervention de la banque.

En outre, il ressort des conditions contractuelles acceptées par les deux titulaires du compte joint que ceux-ci disposaient d'un accès permanent aux relevés bancaires ainsi qu'à l'historique des opérations réalisées sur le compte.

Madame [X] ne conteste ni avoir eu la possibilité de consulter les mouvements litigieux au moyen des relevés périodiques ou de son accès bancaire à distance, ni n’avoir procédé à aucune vérification du fonctionnement du compte durant plus de deux années, alors même que les relevés faisaient apparaître les virements contestés.

Enfin, les demandeurs invoquent l'existence d'une prétendue emprise exercée par monsieur [E] sur monsieur [X].

Toutefois, outre qu'aucune décision judiciaire ne constate une quelconque altération des facultés de monsieur [X] durant la période considérée, il n'est pas établi que la banque aurait eu connaissance d'une telle situation ou aurait disposé d'éléments objectifs lui permettant de suspecter une vulnérabilité particulière de son client.

Dès lors, au regard du fonctionnement du compte des époux [X], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente, de sorte qu’aucun manquement imputable à la CRCAM DE NORMANDIE dans l'exécution de ses obligations contractuelles n’est caractérisé.
En conséquence, l’ensemble des demandes dirigées contre la CRCAM DE NORMANDIE sera rejetée.

IV- Sur la demande en garantie dirigée contre monsieur [E]

Les époux [X] sollicitent que monsieur [E] les garantisse de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandes indemnitaires formées contre la CRCAM DE NORMANDIE étant rejetées, cette demande en garantie, qui n’est assortie d’aucune demande indemnitaire autonome dirigée contre monsieur [E], ne peut qu’être rejetée.

V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

A- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'est pas inéquitable, au regard de leur situation économique, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Les époux [X] et la CRCAM DE NORMANDIE seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes initialement formées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE ;

DÉBOUTE madame [G] [N] épouse [X] et monsieur [K] [X] de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;

REJETTE la demande en garantie formée par madame [G] [N] épouse [X] et monsieur [K] [X] à l’encontre de monsieur [W] [E] ;

DÉBOUTE madame [G] [N] épouse [X] et monsieur [K] [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement madame [G] [N] épouse [X] et monsieur [K] [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître FOUCAULT ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La Greffière, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.