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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/07071


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Date
03/07/2026
Numéro
24/07071
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591ff693c619cd1f1af3cc

Texte de la décision

6,393 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/07071 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZS74/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [L] [W]
C/
[S] [O] [Q] épouse [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
C/MDM [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/010031 du 14/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [S] [O] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (71)
domiciliée : chez Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :

à:

Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333

Copie certifiée conforme délivrée le :
au juge des enfants
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 septembre 2024 par Monsieur [T] [W] ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [T] [L] [W], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], Rhône)

et

Madame [S] [O] [Q], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] ([Localité 8]-et-[Localité 9])

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 8]-et-[Localité 9])

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

FIXE les effets du divorce au 23 septembre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [W] et Madame [S] [Q] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE, sous réserve de décisions contraires du juge des enfants, que l'autorité parentale sur les enfants [E] [W], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12], Rhône), [K] [W], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (Rhône), [N] [W], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (Rhône), [X] [W], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14] (Rhône), et [F] [W], née le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 15] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Monsieur [T] [W] et Madame [S] [Q] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation des mineurs en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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