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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/09259


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/09259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/09259
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a591ffb93c619cd1f1af3f0

Texte de la décision

7,826 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/09259 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5LV/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[C] [N] épouse [P]
C/
[K] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:

à:

Me Isabelle LAPEYRE, vestiaire : 79
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 novembre 2024 par Madame [C] [N] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2025 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (Rhône)

et

Madame [C] [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

FIXE les effets du divorce au 7 septembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [P] et Madame [C] [N] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [T] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Rhône), par ses parents, Monsieur [K] [P] et Madame [C] [N] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les semaines impaires chez le père et paires chez la mère, avec changement de résidence le lundi à la sortie d'école ;
durant les petites vacances scolaires : maintien de l'alternance précitée ;
durant les congés d'été : maintien de l'alternance précitée pendant le mois de juillet, puis partage par moitié du mois d'août : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et que les changements de résidence pendant les vacances scolaires auront lieu, sauf meilleur accord, les samedis intermédiaires à midi ;

PRÉCISE que sans remettre en cause l'alternance précitée, l'enfant passera le dimanche des fêtes parentales de 10 à 18 heures chez le parent concerné ; et le jour de son anniversaire chez sa mère les années paires et chez son père les années impaires ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent ;

DIT que les frais courants (scolarité, cantine, sorties scolaires, fournitures scolaires, loisirs et équipements choisis d'un commun accord, grosse vêture dont chaussures, manteaux et blousons) et exceptionnels (frais de santé restant à charge, voyages scolaires, permis de conduire, études), après accord sur la dépense et sur production de justificatifs, relatifs à l'enfant [T] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Rhône), seront partagés par moitié entre ses parents, Monsieur [K] [P] et Madame [C] [N] ; et en tant que de besoin, LES CONDAMNONS au paiement ;

DIT que Monsieur [K] [P] et Madame [C] [N] prendront chacun en charge les frais de vêture hors frais précités, et les soins basiques (coiffeur, parapharmacie, soins non médicaux) relatifs à l'enfant [T] [P], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Rhône), pour ceux engagés sur leur période de résidence ; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNONS au paiement ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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