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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/00807


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/00807 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00807
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59200293c619cd1f1af411

Texte de la décision

30,955 caractères

ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00807 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DGN
AFFAIRE : [Z] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE - INTERVENANT VOLONTAIRE, BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES, S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julia ANDRE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie STERVINOU, avocat au barreau de LYON

S.A.S. VAN AMEYDE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie STERVINOU, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Marie STERVINOU, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 05 Mai 2026 - Délibéré prorogé au 15 Juillet 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes d'huissier signifiés les 26 et 27 Mars 2026, Madame [Z] [D] a fait assigner en référé la société VAN AMEYDE FRANCE en sa qualité de représentant en France de la compagnie GREAT LAKERS INSURANCE SE sis [Adresse 6] et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société VAN AMEYDE à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2.500 €, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Par actes d'huissier signifiés les 17 et 20 Avril 2026, Madame [Z] [D] a fait assigner en référé le Bureau Central Français des sociétés d'assurance contre les accidents automobiles ci-après " BCF ", et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la BCF à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 2.500 €, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle sollicite également que l'ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.

Madame [Z] [D] expose que le 23 juin 2023, elle était au volant de son véhicule VOLKSWAGEN Golf lors qu'elle était percutée par l'arrière par le véhicule RENAULT Clio conduit par Madame [K] [Q] alors qu'elle circulait avec son fils, [G] [I] ; qu'étant enceinte de 6 mois, elle était transportée par les pompiers en urgence à la maternité de l'HOPITAL [Localité 2] SUD ; qu'elle quittait l'hôpital le jour même ; que le 30 juin 2023, compte tenu de ses douleurs au dos et à la nuque, elle consultait le Docteur [U] [T], son médecin traitant lequel relevait : une raideur cervicale avec douleur à la mobilisation, des douleurs vertébrales importantes ; qu'il fixait l'ITT à 8 jours ; qu'il prescrivait des séances de kinésithérapie ainsi que du DOLIPRAN, de l'OXAZEPAM et un COLLIER CERVICAL ; qu'elle exécutait les 20 séances ; que le 25 juillet 2024, le Docteur [T] rédigeait un certificat de consolidation dans lequel il faisait état de : cervicalgies, scapulalgies gauches, diminution force musculaire gauche ; qu'au regard de la persistance des douleurs, elle passait une radiographie du rachis cervical le 7 avril 2025 ; qu'au moment des faits, Madame [L] était coiffeuse ; qu'à l'évidence, du fait des séquelles cervicalgies, scapulalgies gauche et diminution force musculaire gauche, cette dernière ne peut plus exercer cet emploi ; que son salon de coiffure, crée le 1er novembre 2021, a été liquidé par jugement du 8 octobre 2025 ; que le 23 juin 2023, elle déclarait son accident auprès de son assureur la BPCE ; que par courrier du 28 juin 2023, ce dernier confirmait que la responsabilité de Madame [L] n'était pas engagée et l'invitait à lui transmettre les éléments médicaux à sa disposition ; qu'elle recevait une provision d'un montant 300 euros de la part de VAN AMEYDE FRANCE, agissant pour le compte de la compagnie assurance GREAT LAKERS INSURANCE SE ; que par courrier du 15 novembre 2024, la BPCE indiquait à Madame [L] qu'elle allait être examinée par le Docteur [H] [J], médecin de la compagnie d'assurance adverse ; que depuis lors, et malgré plusieurs relances, elle n'a jamais reçu de convocation à expertise et la BPCE n'a plus de nouvelle de l'assurance adverse.

En défense, le BCF et la société VAN AMEYDE France, la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE sollicitent du juge des référés de :
¢ Prononcer les mises hors de cause du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de VAN AMEYDE FRANCE ;
¢ Déclarer recevable l'intervention volontaire de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE ;
¢ Donner acte à la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] ;
¢ Réduire la demande de provision de Madame [D] à la somme de 1.700 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, en l'absence d'expertise médicale, détaillée comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : RESERVE
o Frais divers : RESERVE
o Assistance tierce personne temporaire : RESERVE
o Pertes de gains actuels : RESERVE
o Déficit fonctionnel temporaire : 1.000 €
o Souffrances endurées : 1.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : RESERVE
o Préjudice esthétique permanent : RESERVE
o Déficit fonctionnel permanent : RESERVE
o Dépenses de santé futures : RESERVE
o Pertes de gains futurs : RESERVE
o Incidence professionnelle : RESERVE
o Frais de logement adapté : RESERVE
o Frais de véhicule adapté : RESERVE
o Préjudice sexuel : RESERVE
o Préjudice d'agrément : RESERVE

¢ Réduire à de plus justes proportions la demande de provision ad litem sollicitée par Madame [D] ;
¢ Débouter Madame [D] de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions ;
¢ Débouter les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
¢ Réserver les dépens.

La CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Par décision prise à l'audience du 5 Mai 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 26-808 joint, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 26-807, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 Mai 2026 et mise en délibéré au 30 Juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n'ont donc pas été rappelées dans l'exposé du litige.

Sur la mise hors de cause de la BCF, de la société VAN AMEYDE FRANCE et l'intervention volontaire de la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE

Il résulte des articles 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile que Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Par ailleurs, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Au cas présent, il sera rappelé que le BCF n'a à connaître que des sinistres impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger. Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule impliqué est un véhicule immatriculé en France et assuré auprès de la société GREAT LAKES INSURANCE SE agissant en Libre Prestation de prestation de service.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause du Bureau Central Français.

La société VAN AMEYDE France, qui n'a ni qualité ni mandat pour représenter dans la présente instance la société GREAT LAKES INSURANCE SE, sera également mise hors de cause.

Il y a lieu de déclarer la société GREAT LAKES INSURANCE SE, recevable en son intervention volontaire.

Sur la demande d'expertise médicale

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

Madame [Z] [D] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.

De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l'échec.

Madame [Z] [D] justifie ainsi d'un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l'accident dont elle a été victime.

Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [Z] [D], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [Z] [D] et de la nature des lésions invoquées.

Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [Z] [D], qui a intérêt à son exécution.

Sur la demande de provision et de provision ad litem

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [Z] [D] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe par la société GREAT LAKES INSURANCE SE.

Il ressort des pièces médicales produites que Madame [Z] [D] a souffert de :
- Raideur cervicale avec douleur à la mobilisation,
- Douleurs vertébrales importantes,
- Un ITT fixé à 8 jours ;

Il lui était prescrit des séances de kinésithérapie ainsi que du DOLIPRAN, de l'OXAZEPAM et un COLLIER CERVICAL. Elle a exécuté 20 séances de kinésithérapie.

Le certificat de consolidation faisait état de :
- Cervicalgies,
- Scapulalgies gauches,
- Diminution force musculaire gauche ;

Madame [Z] [D] a perçu des provisions pour un montant total de 300 €.

Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l'obligation d'indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 3.000 €, que la société GREAT LEAK INSURANCE SE sera condamnée à payer à Madame [Z] [D].

Il sera de même fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 1.500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 491 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de l'un ou de l'autre des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire. Il convient donc de condamner la société GREAT LEAK INSURANCE SE à supporter les dépens de l'instance.

Il sera également alloué à Madame [Z] [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que la société GREAT LAKES INSURANCE SE sera condamnée à lui payer.

La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l'ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.

Enfin, il sera rappelé que par application de l'article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, tous droits et moyens des parties réservés,

METTONS hors de cause le Bureau central Français et la société VAN AMEYDE FRANCE ;

DONNONS ACTE à la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE de son intervention volontaire ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Z] [D] et commettons pour y procéder :

Le Docteur [B] [Y] (Spécialité Médecine générale)

[Adresse 7],
[Localité 3]
[Courriel 1]
0632078335
0472141075

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon

ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

" Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

" Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [D] et se faire communiquer par l'intéressée ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressée, tous documents médicaux relatifs à l'événement rapporté,

" Se faire communiquer par l'intéressée ou par l'organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressée,

" Recueillir les doléances de l'intéressée et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,

" Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressée,

" A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales et de leur évolution,

- L'état séquellaire,

- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l'absence d'accident, et si l'accident a eu un effet déclenchant d'une décompensation, ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d'aggravation et préciser si l'évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.

- Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du dommage. L'organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l'éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l'objet d'une discussion contradictoire au stade de la mesure d'expertise.

2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée.

4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l'évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressée devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu'ergothérapie ou psychomotricité, …).

5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l'intéressée subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l'importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun".
Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.

6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.

7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressée (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressée d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.

9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour l'intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...).

11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l'intéressée est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.

12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.

13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.

14. Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

15. Préjudice d'établissement
Dire si l'intéressée subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.

16. Préjudice d'agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressée est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l'événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l'intéressée subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.

" Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressée,

" Dire si l'état de l'intéressée est susceptible de modifications en aggravation,

" Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
DISONS que l'expert a fait connaître son acceptation via la procédure SELEXPERT, et qu'en cas de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que Madame [Z] [D] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 31 Août 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'il pourra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]

RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d'indiquer à l'établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l'opération les références du dossier :

N° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision

DISONS qu'à défaut l'opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 Septembre 2027 sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

DISONS que l'expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l'heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu'ils ont de s'y faire représenter par tel médecin de leur choix ;

DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Plus spécialement RAPPELONS à l'expert :

" qu'il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
" qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
" qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
" qu'il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
" qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
" qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 40 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;

DISONS que, si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert au plus tard à l'issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;

RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;

DISONS que conformément à l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

RAPPELONS que pour le traitement de sa rémunération, l'expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d'expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d'expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

DISONS qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;

CONDAMNONS la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à Madame [Z] [D] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

CONDAMNONS la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à Madame [Z] [D] la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem ;

CONDAMNONS la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à supporter le coût des dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à Madame [Z] [D] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

Le greffier, Le président,

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