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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/04731


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Date
03/07/2026
Numéro
24/04731
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59200e93c619cd1f1af469

Texte de la décision

7,717 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/04731 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLMZ/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[R] [I] épouse [U]
C/
[E] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [R] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:

Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 juin 2024 par Madame [R] [I] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant, avec application de la loi française ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (Algérie)

et

Madame [R] [I], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;

FIXE les effets du divorce au 6 août 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [R] [I] et Monsieur [E] [U] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Madame [R] [I] exercera seule l'autorité parentale sur l'enfant [L] [I] [U], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 7] (Rhône) ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [L] [I] [U], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 7] (Rhône), au domicile de sa mère, Madame [R] [I] ;

RÉSERVE le droit d'accueil de Monsieur [E] [U] à l'égard de l'enfant [L] [I] [U], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 7] (Rhône) ;

FIXE à la somme de 200 (deux cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [L] [I] [U], née le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 7] (Rhône), que Monsieur [E] [U] doit verser à Madame [R] [I] ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier depuis le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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