TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02521
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02521 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAS
Ordonnance du : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 06.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [G] [K]
née le 12 Février 1987 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [G] [K] assistée de Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L3212-3 du code de la santé publique concernant la rédaction des certificats médicaux
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, Madame [G] [K] a été admise en hospitalisation complète sur la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base du certificat médical d’admission rédigé par le docteur [Z] le 06 juillet 2026. Il s’avère que le certificat médical des 72h a également été établi le 08 juillet 2026 par le même praticien, et ce en violation de l’article précité.
S’agissant d’une mesure d’exception, permettant l’hospitalisation sous contrainte d’une personne sur le fondement d’un seul certificat médical, les exigences textuelles ci-dessus rappelées permettent au patient de bénéficier de regards croisés sur sa situation qui a été évaluée à l’origine dans le cadre de l’urgence. Dans ce contexte, la violation de ces dispositions entraînent une atteinte aux droits de la patiente et par conséquent la mainlevée de la mesure.
Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [C] en date du 13 juillet 2026, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [K];
Disons que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins
Disons que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de sa notification à l’établissement hospitalier;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02521 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAS
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [G] [K] le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel /au tiers ayant demandé l’admission le 16 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026
Le Greffier,
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