TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02522
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/02522 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAX
Ordonnance du : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 08.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] en date du 09.07.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [A] [G]
née le 01 Janvier 1978
Vu la requête en date du 13 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] reçue au greffe le 13 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [A] [G] assistée de Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence,
En présence sur place de Monsieur [D] [E] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon, serment préalablement prêté,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [J] le 13 juillet 2026 les éléments suivants: “ Mme [G] avait été admise aux urgences psychiatriques après l'intervention de SOS médecin pour des propos délirants de persécution. Elle aurait déjà présenté des épisodes délirants aigus en 1998 au Maroc et en 2018 en Espagne, rnais n’aurait pas eu de soins au longcours ni de diagnostic psychiatrique établi. Depuis 2 ans, elle présenterait de manière récurrente des propos à type de persécution envers les personnes d'origine sud-américaine qui chercheraient à envahir le continent africain. Elle aurait interpellé des passants dans la rue en Espagne pour leur origine supposée et les traitant de “méchants”. Elle serait venue brusquement en France chez sa fille après avoir laissé son appartement de [Localité 2]. Pendant une semaine elle aurait présenté une méfiance, des idées de persécution évpquant un complot visant à transférer des populations entre les continents.. Elle aurait été accompagnée par sa fille une première fois aux urgences où un traitement a été prescrit mais non pris. Devant la persistence des symptômes, sa fille aurait fait appel à SOS médecin pour une évaluation en urgence.
Dans le service, Mme [G] se montre méfiante, avec une tension psychique croissante à chaque
entretien. Elle refuse de parler à certains soignants en raison de leur origine marocaine supposée. Elle est dans le déni complet des troubles, dit ne jamais avoir eu de propos incohérents, ne jamais avoir nécessité de soins psychiques dans sa vie. Elle rationalise ses troubles du comportement et explique avoir voulu quitter son appartement pour retourner vivre au Maroc. Elle se montre logorrhéique et tachyphémique mais le discours reste très évasif et lisse. L’adhésion aux soins est très fragile, la reconnaissance an caractère pathologique des symptômes est inexistante, il existe un risque de mise en danger si la sortie d‘hospitalisation était prématurée”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, les troubles de Madame [A] [G] persistent et au regard de la clinique décrite, notamment en présence d’éléments délirants, il ne peut être considérer que la patiente soit en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée. La demande de mainlevée sera par conséquent rejetée et la poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [A] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02522 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NAX
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître LOUVIER Nathalie, avocat de permanence le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEXau Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] pour notification à Madame [A] [G] le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 16 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Juillet 2026
Le Greffier,
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