TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/05060
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
N° RG 25/05060 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UOA
Minute : 26/2500
du : 30/06/2026
JUGEMENT
[U] [J]
C/
[H] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Juin 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
[Adresse 4] / [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 22 janvier 2024, Madame [U] [J] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 600 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, Madame [U] [J] a fait délivrer à Monsieur [H] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 224,12 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er décembre 2025, Madame [U] [J] a fait citer Monsieur [H] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [H] [K] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2 993,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 20 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 30 avril 2026, Madame [U] [J] précise que la dette a été soldée mais maintient néanmoins ses demandes.
Monsieur [H] [K] indique qu'il veut rester dans le logement, qu'il s'est mis à son compte ce qui a entraîné des entrées d'argent irrégulières.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, le juge peut par application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative dans un délai de 36 mois. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [U] [J] reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement en sorte que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 novembre 2025.
Néanmoins, il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [H] [K] a réglé intégralement la dette avant l’audience.
Si le paiement intégral de la dette rend sans objet une quelconque demande de délais de grâce, il ne saurait, sans priver le locataire des droits qu’il tient de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
Il convient, en conséquence, de constater l’apurement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire qui est réputée ne pas avoir joué.
Dès lors, Madame [U] [J] sera déboutée de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement d’une indemnité d’occupation.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à Madame [U] [J] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 novembre 2025,
CONSTATE cependant la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est réputée ne pas avoir joué, Monsieur [H] [K] s’étant libéré de la dette locative avant l’audience,
DÉBOUTE en conséquence Madame [U] [J] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [H] [K] et au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [U] [J] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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