TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02579
Vérifier : TJ 69123, 16 juill. 2026, RG 26/02579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/02579 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LI6
Jugement du 16/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[B] [G]
C/
[N] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MICHAL (T.170)
Expédition délivrée à :
Me THOURET (T.732)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant 7 allée de Valombré - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représenté par Me Julien MICHAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 170
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 06 Juillet 1953 à LYON 6ÈME (69006), demeurant 5 cours Franklin Roosevelt - 69006 LYON
représenté par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vezstiaire : 732
d’autre part
Rectification d’erreur matérielle sans audience -
Date du délibéré par mise à disposition : 16/07/2026
Vu le jugement n° 1803 du juge civil du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 26 mai 2026,
Vu la requête de Monsieur [B] [G], par l’intermédiaire de son conseil, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 18 Juin 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Attendu que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Par courrier du 29 juin 2026, Monsieur [N] [G] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
Par courrier reçu le 9 juillet 2026, Monsieur [N] [G] a fait valoir des observations par l’intermédiaire de son avocat, indiquant qu’un appel ayant été interjeté contre le jugement, suivant déclaration du 6 juillet 2026, la Cour d’appel est seule compétente pour une éventuelle rectification.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il ressort de ces dispositions que l'erreur matérielle qui affecte une décision peut toujours être réparée et que le juge compétent pour réparer l'erreur matérielle, dès lors que la décision à rectifier est frappée d'une voie de recours est la juridiction qui connaît de cette voie de recours.
Pour autant, dès lors que, comme en espèce, la décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit, et qu'il est impératif de ne pas faire obstacle à cette exécution provisoire, le premier juge reste nécessairement compétent pour procéder à cette rectification, la procédure d’appel pouvant être particulièrement longue. La solution contraire viendrait à vider l’article 462 de sa substance, et anéantirait les effets attachés à l’exécution provisoire de droit. Il y a donc lieu de statuer sur la requête déposée.
Le juge ayant été saisi par requête, les parties ont été mises en mesure de faire valoir leurs observations.
La partie demanderesse à la requête expose que le dispositif de la décision comporte une erreur matérielle en ce que la condamnation pécuniaire ne reprend pas la somme indiquée dans les motifs et qu’un chiffre a été supprimé.
Il ressort en effet de la comparaison des motifs et du dispositif qu’une simple erreur de frappe affecte la décision.
Le jugement du 26 mai 2026 comporte ainsi une erreur matérielle qu’il convient de réparer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
Dit que le jugement n° 1803 du 26 mai 2026 est rectifié comme suit dans son dispositif en page 4 :
“CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [B] [G] :
- la somme de 56 592 euros [...]”
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.