TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04552
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04552 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QIA
Minute : 26/
du : 30/06/2026
JUGEMENT
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
C/
[W] [X] épouse [S] [H]
[A] [S] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Juin 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [X] épouse [S] [H]
[Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [A] [S] [H]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04552 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [S] [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 17 novembre 2014, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] née [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 268,46 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 28 janvier 2003, l’OPAC de [Localité 2] devenu l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a également donné en location à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] un garage situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4 199,06 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 septembre 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 novembre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 273,65 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- le maintien de l’obligation pour Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 avril 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT maintient sa demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance et actualise sa demande à la somme de 4652,98 euros, arrêtée au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Madame [W] [S] [H] propose de régler 130 euros en plus du loyer courant. Elle explique qu’elle avait une saisie sur salaire, qu’elle a 4 enfants à charge et qu’elle est assurée. Par note en délibéré, elle produit son attestation d’assurance datée du 30 avril 2026 justifiant que le logement était assuré à compter de cette date jusqu’au 11 juillet 2026.
Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [A] [S] [H] n'a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25 / 04552 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [S] [H]
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 09 septembre 2025 à Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 7.2.
Madame [W] [S] [H] a produit une attestation d'assurance couvrant la période du 30 avril 2026 au 11 juillet 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à justifier d'une assurance.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 10 octobre 2025 et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
- la somme de 4652,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 sur la somme de 4199,06 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
* Sur la demande de délais de paiement suspensifs en cas de RBE pour défaut d'assurance
RG 25 / 04552 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [S] [H]
Le bail étant résilié pour défaut d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Madame [W] [S] [H] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
* Sur les autres demandes
Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 10 octobre 2025,
AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
- la somme de 4652,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 24 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 sur la somme de 4199,06 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance.
DIT n’y a avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [W] [S] [H] tendant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [S] [H] et Madame [W] [S] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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