TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04930
Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 25/04930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/04930 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UAD
Minute : 26/
du : 30/06/2026
JUGEMENT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[T] [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Juin 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 30 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [A]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 04930 SAS ACTION LOGEMENT SERVICES / [A]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 octobre 2022 avec prise d’effet au 4 novembre 2022, la société In’li Aura a donné à bail à Monsieur [T] [A] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer de 330,67 euros charges comprises.
Par acte en date du 4 novembre 2022,, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2022, dénoncé à la CCAPEX, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [A] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 925,65 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société In’li Aura, a fait citer Monsieur [T] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [T] [A] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 6 530,78 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 10 novembre 2025, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date du commandement de payer,
- sa condamnation au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 30 avril 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande à la somme de 8 678,01 euros, arrêtée au 21avril 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [T] [A] explique qu’il a été licencié, qu’il perçoit 1390 euros de [L] [I], que sa femme est en Algérie et qu’il souhaiterait rester dans le logement.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Action Logement Services
Aux termes des articles 2305 et 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et frais, et est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de VISALE stipule qu’”en vertu de l’article 2 306 du Code civil, la caution, c’est à dire le CIL, recueille de la part du bailleur ou de son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désinterresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (art. 2 306 du Code civil).
La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire).
Les CIL s’étant portés caution mettront en oeuvre les actions de recouvrements amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail.”
Le contrat de cautionnement définit le loyer comme : ”le loyer et les charges récupérables et taxes locatives inscrits au bail, y compris leur révision contractuelle ou réévaluation, dus par le Locataire au Bailleur, ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire, à l’exclusion de toute autre pénalité ou indemnité réclamée par le Bailleur au Locataire”.
En l’espèce, il est établi que la société Action Logement Services s’est portée caution à l’égard du bailleur pour le paiement des loyers et des charges dus par le locataire.
La société Action Logement Services justifie avoir versé au bailleur la somme de 8 678,01 euros ( 9005,82 - 327,81) correspondant aux loyers pris en charge ainsi qu’il résulte de la quittance subrogative délivrée le 13 avril 2026.
Dès lors, elle est subrogée dans tous les droits du bailleur et a donc qualité pour poursuivre non seulement le recouvrement des loyers impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement de caution mais encore la résiliation du bail et le recouvrement des indemnités d’occupation à venir. En effet, conformément à l’article 8.2 du contrat de cautionnement signé entre le bailleur et la caution, le bailleur a donné pouvoir à la société Action Logement Services de procéder aux actions contentieuses de recouvrement des loyers impayés et d’expulsion, le bailleur ayant la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la Caution. Enfin, conformément à la définition mentionnée dans le contrat de cautionnement reproduite ci-dessus, le terme “loyer“ intègre les indemnités d’occupation.
Elle a également intérêt à agir pour éviter l’aggravation de la dette.
L’action de la société Action Logement Services est donc recevable.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [T] [A] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
RG 25 / 04930 SAS ACTION LOGEMENT SERVICES / [A]
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [T] [A] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion deMonsieur [T] [A] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation de la quittance subrogatoire du 13 avril 2026 et du relevé de compte du 21 avril 2026.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien deMonsieur [T] [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
- la somme de 8 678,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026.
* Sur les autres demandes
Monsieur [T] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 14 janvier 2023,
AUTORISE la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l'expulsion deMonsieur [T] [A] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pourMonsieur [T] [A] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [A] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES :
- la somme de 8 678,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 21 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, sur justification d'une quittance subrogative et dans la limite des sommes visées dans ladite quittance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNEMonsieur [T] [A] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.