TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/01944
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026
RG N° RG 24/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7MV/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[A] [J] épouse [F]
C/
[V] [M], [C], [R] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [A] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [M], [C], [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Stéphanie MANTIONE, vestiaire : 678
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 13 février 2024 par Madame [A] [J] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 octobre 2024, et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage en date du 3 septembre 2024 y annexé ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [V] [M] [C] [R] [F], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4], Rhône)
et
Madame [A] [J], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce au 22 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la jouissance du bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal accordée à Monsieur [V] [F] est gratuite jusqu’à la demande en divorce ;
DIT que Madame [A] [J] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE de manière préférentielle le bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Rhône) à Monsieur [V] [F], à charge de comptes dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [J] et Monsieur [V] [F] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant [Q] [F], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8], Rhône), par ses parents, Monsieur [V] [F] et Madame [A] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Q] [F], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8], Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [V] [F] et Madame [A] [J], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les lundis et jeudis chez le père, les mardis et mercredis chez la mère, les fins de semaines paires, du vendredi au lundi retour en classe, chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère ;durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l'autre parent ;
FIXE à la somme de 300 (trois cents) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [Q] [F], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 8], Rhône), que Monsieur [V] [F] doit verser à Madame [A] [J] ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de prise en charge de certains frais liés à l’enfant par le père ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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