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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/00757


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/00757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/00757
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5920a993c619cd1f1af8b2

Texte de la décision

4,264 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/00757 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YW2F/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [O]
C/
[T] [K] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [T] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/010065 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:

à:

Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
Maître Stéphanie LE GUILLOUS de la SARL STEPHANIE LE GUILLOUS AVOCAT, vestiaire : 519

Minute transmise aux impôts le :
(prestation compensatoire)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2024 par Monsieur [S] [O] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 juin 2024 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Rhône)

et

Madame [T] [K], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Isère)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 13 septembre 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [O] et Madame [T] [K] ;

CONSTATE l'accord des parties quant au versement par Madame [T] [K] à l'indivision matrimoniale d'une indemnité d'occupation du domicile conjugal de 5600 (cinq mille six cents) euros ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] à verser à Madame [T] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 22800 (vingt deux mille huit cents) euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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