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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/04840


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/04840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
24/04840
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5920c193c619cd1f1af955

Texte de la décision

9,211 caractères

DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026

RG N° RG 24/04840 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLMY/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [W] épouse [W]
C/
[N] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [W] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007028 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :

Me Julie BAILLY-COLLIARD, vestiaire : 241

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 juin 2024 par Madame [D] [W] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Algérie)

et

Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 dans la commune de [Localité 4] (Algérie)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;

FIXE les effets du divorce au 17 juin 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [W] et Madame [D] [W] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [K] [W], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7], Rhône), et [R] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7], Rhône), sera exercée exclusivement par Madame [D] [W] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence des enfants communs mineurs au domicile de Madame [D] [W] ;

DIT que Monsieur [N] [W] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents, selon les modalités suivantes :

En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi après les cours (ou à défaut d'école à 18 heures) au dimanche 19 heures ;Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ; et à défaut de scolarisation de leur lieu de résidence habituelle ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement de se présenter dans la première heure en fin de semaine, et dans la première demi-journée durant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

DÉBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [M] ;

FIXE à 40 (quarante) euros par mois et par enfant, soit 120 (cent vingt) euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [B] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 7], Rhône), [K] [W], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 7], Rhône), et [R] [W], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 7], Rhône) ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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