TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 23/05123
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2026
RG N° RG 23/05123 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFGJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [Y] [M] épouse [B]
C/
[X] [H], [G] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [H], [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :
Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:
Me Sarah BOYER, vestiaire : 1477
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Copies certifiées conformes délivrées le :
à:
- Association [1]
- Juge des enfants
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 juillet 2023 par Madame [N] [M] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 janvier 2024 ;
Vu l'ordonnance sur incident en date du 28 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à la détermination et à la liquidation du régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement cette liquidation ;
DÉCLARE la demande introductive d'instance recevable ;
DÉBOUTE Madame [N] [M] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [X] [H], [G] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Madagascar)
et
Madame [N] [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (Madagascar)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Madagascar)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 12 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [B] et Madame [N] [M] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l'exercice de l'autorité parentale de Monsieur [B] à l'égard des enfants [T] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Madagascar), [D] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Madagascar), et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Madagascar), a été suspendu de plein droit par l'effet de sa mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 5 avril 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à mainlevée de cette suspension ;
DIT en conséquence que Madame [N] [M] exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants [T] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Madagascar), [D] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Madagascar), et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Madagascar) ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit, dans la mesure du possible, de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [T] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Madagascar), [D] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Madagascar), et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Madagascar), au domicile de leur mère, Madame [N] [M] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [X] [B] sur les enfants [T] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Madagascar), [D] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Madagascar), et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Madagascar), s’exercera dans un espace rencontre en visite accompagnée sans possibilités de sorties, sur la base de deux demi-journées par mois, et ce durant une période de six mois à compter de la mise en place effective de la mesure, et en fonction des contraintes propres de l’association désignée ;
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association [1]
[Adresse 3]
Service ER - Visites
[Courriel 1]
04 72 36 90 15
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT que l’association devra faire un rapport qui sera remis aux parties à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l'association désignée ;
MAINTIENT à la somme de 200 (deux cents) euros par mois et par enfant, soit à 600 (six cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [T] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 5] (Madagascar), [D] [B], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Madagascar), et [U] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (Madagascar), que Monsieur [X] [B] doit verser à Madame [N] [M] ; et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance du 28 janvier 2025 et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
ORDONNE communication d'une copie de la présente ordonnance au juge des enfants saisi de la situation des enfants communs ;
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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