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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 23/04109


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Date
02/07/2026
Numéro
23/04109
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5920ee93c619cd1f1afa4e

Texte de la décision

4,494 caractères

DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2026

RG N° RG 23/04109 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZWO/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[M] [A]
C/
[T] [P] épouse [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [T] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (MAROC)
domiciliée : chez [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69383-2023-007347 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:

à:

Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
Maître Guillemette VERNET de la SCP ROBIN - VERNET, vestiaire : 552

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 avril 2023 par Monsieur [M] [A] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2024 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur le régime matrimonial ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DÉCLARE l'acte introductif d'instance recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [M] [A], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (Savoie)

et de

Madame [T] [P], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Maroc)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 3 février 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [A] et Madame [T] [P] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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