TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/00720
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 03 Juillet 2026
RG N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7J-ZW54/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [E]
C/
[T] [I] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juillet 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [T] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 24 janvier 2025 par Monsieur [H] [E] ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Maroc)
et
Madame [T] [I], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 6] (Isère)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce au 24 janvier 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [H] [E] et Madame [T] [I] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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