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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/06913


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Date
30/06/2026
Numéro
23/06913
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59213393c619cd1f1afd20

Texte de la décision

7,811 caractères

DATE DU JUGEMENT : 30 Juin 2026

RG N° RG 23/06913 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKJ7/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[I] [G], [H], [Q] [W] épouse [U]
C/
[F] [N] [V] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Juin 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [G], [H], [Q] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :

à:

Maître Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361
Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 6 septembre 2023 par Madame [I] [W] ;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 23 janvier 2024 et annexé à l'ordonnance précitée ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [F], [N], [V] [U], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)

et

Madame [I] [G] [H] [Q] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 7] (Ardèche)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

FIXE les effets du divorce au 6 janvier 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] [U] et Madame [I] [W]  ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l’enfant [P] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Rhône), par ses parents, Monsieur [F] [U] et Madame [I] [W] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant [P] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Rhône), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [F] [U] et Madame [I] [W], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :

- en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie d'école ;

- durant les petites vacances scolaires, hors vacances de Noël : maintien de l'alternance précitée, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures à défaut d’école ;

- durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;

- durant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;

PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l'autre parent ;

DIT que les frais médicaux non remboursés, dont suivis psychologiques, et les frais exceptionnels décidés d'un commun accord (frais de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, de scolarité privée, d'études supérieures, de permis de conduire) relatifs aux enfants [T] [U], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 10], Rhône), et [P] [U], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (Rhône), seront partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [F] [U] et Madame [I] [W]; et, en tant que de besoin, LES CONDAMNONS au paiement ;

DIT que les frais de cantine relatifs aux enfants communs précités demeureront à la charge du parent qui les a engagés durant sa période de résidence ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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