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TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/06255


Vérifier : TJ 69123, 30 juin 2026, RG 23/06255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/06255
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a59213c93c619cd1f1afe7e

Texte de la décision

10,935 caractères

DATE DU JUGEMENT : 30 Juin 2026

RG N° RG 23/06255 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFGN/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [H] épouse [D]
C/
[V] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Juin 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14241 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR (IFPA) le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à:

Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080

Copie certifiée conforme délivrée le :
à : juge des enfants

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête en divorce enrôlée le 23 octobre 2020 à la demande de Madame [S] [H] ;

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 juillet 2021, et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage en date du 1er juin 2021 y annexé ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 juillet 2023 par Madame [S] [H] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :

Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (Isère)

et

Madame [S] [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Algérie)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 dans la commune de [Localité 1] (Algérie)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DÉBOUTE les parties de leur demande relative à la date des effets du divorce ;

FIXE en conséquence les effets du divorce au 6 juillet 2021;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [H] et Monsieur [V] [D] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [I] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 1] (Algérie), [T] [D], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (Rhône), [Q] [D], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9] (Rhône), et [W] [D], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 9] (Rhône), est exercée conjointement par leurs parents, Madame [S] [H] et Monsieur [V] [D] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [S] [H] sous réserve des décisions prises par le juge des enfants ;

DIT que Monsieur [V] [D] exercera à l'égard des enfants mineurs un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes et sous réserve des décisions prises par le juge des enfants :

- toute l’année, les samedis et dimanches des semaines paires, à la journée de 10 heures à 18 heures ; étant précisé que le droit de visite ne sera pas exercé durant les périodes de vacances de la mère, à charge pour elle d’informer le père au moins un mois à l’avance ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite, à ses frais, d'aller chercher ou faire chercher les enfants à leur résidence habituelle ou à l’école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première heure il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 25 (vingt cinq) euros par mois et par enfant, soit 100 (cent) euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [D], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des quatre enfants communs ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

FAIT MASSE des dépens ; DIT qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la situation des enfants communs mineurs en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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